TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405719_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Debril, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne de le convoquer pour remise d'un récépissé avec autorisation de travail sous quinzaine à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la mesure sollicitée est justifiée par l'urgence qui est ici caractérisée par la nécessaire rupture de ses droits ; -la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. A fait l'objet d'une décision en date du 16 septembre 2024 portant refus de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours ; cette décision prive la mesure sollicitée de son urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " travailleur saisonnier ". Il a sollicité le 20 juin 2024 un changement de statut et la délivrance d'une première carte de séjour " salarié ". Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, au cas d'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. 4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet du Lot-et-Garonne a refusé le séjour à M. A et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours. Il s'en suit que la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution de cette décision administrative. Elle se heurte ainsi à une contestation sérieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 23 septembre 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405719
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
DTA_2405719_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA