TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2405702_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident de 10 ans dans un délai de 2 mois, à défaut d'adopter une décision explicite dans un délai de 15 jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche de travailler et la place dans une situation irrégulière ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision de refus d'enregistrement : *elle est entachée d'un défaut de motivation ; * partageant une communauté de vie effective avec son époux français, elle remplit toutes les conditions exigées par les articles 6-2 et 7bis a) de l'accord franco-algérien et doit se voir délivrer, de plein droit, une carte de résident de 10 ans ; * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2405701 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ban, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 août 2024 à 11h au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Ban, juge des référés ; - les observations de Me Miran pour Mme A. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 3. Mme A, ressortissante algérienne née le 28 janvier 1966, soutient être entrée régulièrement en France le 1er mars 2020. Le 9 octobre 2021, elle a épousé un ressortissant français. Elle a obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 10 mars 2023 au 9 mars 2024. Après deux rendez-vous infructueux à la préfecture de l'Isère les 9 janvier et 12 janvier 2024, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en ligne le 27 mars 2024. Par sa requête, elle demande la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision implicite du 27 juillet 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour. 4. Mme A est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service depuis le 1er novembre 2023. Le refus de renouvellement de son titre de séjour la place dans une situation irrégulière. Elle justifie ainsi de l'urgence pour elle de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution de la décision en litige. 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement de certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; () ". Aux termes de l'article 7bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : a) Au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ". 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-2 et 7bis a) de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite dont la suspension est demandée. 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de l'Isère procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer, dans délai de trois jours à compter de cette notification, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE: Article 1er :L'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement d'un titre de séjour à Mme A est suspendue. Article 2:Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de trois jours, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, Article 3 :L'Etat versera la somme de 900 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à Me Miran et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 19 août 2024. Le juge des référés, JL. Ban La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405702
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2405702_20240819
Données disponibles
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