TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2405680_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Ben Gadi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'admettre ses deux enfants mineurs au bénéfice du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'admettre ses enfants au bénéfice du regroupement familial ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet ne prouvant pas avoir sollicité l'avis du maire de la commune d'Avray et l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a considéré être en situation de compétence liée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un courrier du 30 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a été invité, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire le résultat de l'enquête réalisée par l'OFII sur la demande de regroupement familial de l'intéressée ainsi que l'avis du maire de sa commune de résidence ou bien, le cas échéant, sa saisine. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jacquinot, - et les observations de Me Ben Gadi, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, de nationalité sénégalaise, née le 23 mars 1976, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de ses deux enfants mineurs le 8 septembre 2022. Elle demande au tribunal l'annulation de la décision du 17 novembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de regroupement familial. 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative ". Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'issue de l'instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. Le dossier est transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui peut demander à ses agents de procéder, s'ils ne l'ont déjà fait, à des vérifications sur place dans les conditions prévues à l'article L. 421-2 ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la consultation obligatoire du maire de la commune préalablement à la décision du préfet statuant sur une demande de regroupement familial a pour objet d'éclairer l'autorité administrative compétente, par un avis motivé, sur les conditions de ressources et d'hébergement de l'étranger formulant une telle demande. Elle constitue ainsi une garantie instituée par le législateur et précisée par le pouvoir réglementaire sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'en l'absence d'avis explicitement formulé, cet avis soit réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que la demande de regroupement familial présentée par Mme C, de nationalité sénégalaise, en faveur de ses deux enfants mineurs, a été refusée en raison de l'insuffisance de ses ressources. Cette décision ne mentionne pas que le maire de la commune d'Avray aurait été sollicité pour avis, et aucune pièce n'a été produite sur ce point en dépit d'une demande de production effectuée par le tribunal. La requérante est dès lors fondée à soutenir qu'elle a été effectivement privée de la garantie procédurale tenant à ce que l'autorité préfectorale, lorsqu'elle entend rejeter une demande de regroupement familial pour un motif ayant trait à ses conditions de ressource, recueille préalablement l'avis motivé du maire de la commune de résidence, qui doit être émis au terme de la procédure définie, notamment, par les dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'admettre ses deux enfants mineurs au bénéfice du regroupement familial. 6. Eu égard au motif qui la fonde, la présente annulation n'implique pas, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Hauts-de-Seine autorise le regroupement familial sollicité par Mme C, mais seulement qu'il procède à un réexamen de cette demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 17 novembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Ben Gadi au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Le rapporteur, signé M. Jacquinot Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2405680_20250624
Données disponibles
- Texte intégral