TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2405663_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B, représenté par Me Gerin, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui donner un rendez-vous en préfecture en vue du retrait de son titre de séjour, dans un délai de sept jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1440 euros qui sera versée à Me Gerin sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa situation est urgente ; - la mesure sollicitée est utile ; La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant Zaïrois réfugié, expose qu'il séjourne en France régulièrement au bénéfice d'un titre de séjour dont la validité de dix ans expirait le 2 avril 2024. Par une décision du 20 mars 2024, le préfet de l'Isère lui a accordé le renouvellement de ce titre de séjour et l'a invité par message à prendre rendez-vous à la préfecture de l'Isère afin qu'il lui soit délivré. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui donner un rendez-vous en préfecture en vue du retrait de son titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. En raison de l'impossibilité dans laquelle il a été placé, en l'absence de son nouveau titre de séjour de justifier de la régularité de ses droits au séjour et au travail sur le territoire français, M. B a perdu le bénéfice de son allocation adulte handicapé. La mesure sollicitée présente dans ces conditions à la fois une urgence et une utilité. Elle ne fait par ailleurs obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il y lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Isère d'adresser, dans les huit jours qui suivront la notification de la présente ordonnance, à M. B une convocation à un rendez-vous qui devra lui-même intervenir dans les quinze jours qui suivront cette même notification. 7. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction, dans les circonstances de l'espèce d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ". 9. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Gerin, avocat de M. B, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. B à un rendez-vous qui devra lui-même intervenir dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision. Article 3 :Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à la somme de 800 euros à Me Gerin en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gerin. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 28 août 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24056632
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2405663_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel