TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405628_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024, M. C A B, représenté par Me Claire Perinaud, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du préfet du Nord, née le 21 juin 2023, refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent-chercheur " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - compte-tenu de la réception de sa demande par le préfet du Nord le 21 février 2023, un refus implicite de sa demande de titre de séjour est né le 21 juin 2023 ; - la condition d'urgence est établie dès lors que la décision attaquée a pour conséquence l'arrêt de son contrat de recherche avec l'université de Lille et du versement de son salaire qui est sa seule source de revenu, ce qui entraîne la perte d'une opportunité professionnelle en lien avec ses études ; en outre, l'absence de délivrance du titre de séjour met fin à sa contribution de recherche destinée à améliorer le traitement des patients qui sont actuellement en essai clinique ; la prolongation anormalement longue de sa situation précaire caractérise également une situation d'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : ' elle est entachée d'un défaut de motivation ; ' elle est entachée d'une erreur de droit, l'adoption par le préfet du Puy-de-Dôme d'une obligation de quitter le territoire ne s'oppose pas à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent-chercheur " ; ' elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache aux décisions de refus de renouvellement de titre de séjour dans la mesure où il se trouve dans une situation de changement de statut et qu'il ne démontre pas de situation réelle d'urgence. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces des dossiers. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique qui s'est tenue le 18 juin 2024 à 9h30 en présence de Mme Blanc, greffière, Mme Stefanczyk, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Verhagen, substituant Me Perinaud représentant M. A B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience puis, après que les parties en aient été régulièrement averties, a été différée au 24 juin à 14h00. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2024, M. A B, représenté par Me Perinaud, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant congolais né le 26 mars 1998, est entré en France le 31 août 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 18 août 2017 au 18 août 2018. Il s'est ensuite vu délivrer par le préfet du Puy-de-Dôme une carte de séjour portant la mention " étudiant, " régulièrement renouvelée jusqu'au 15 décembre 2022. L'intéressé a sollicité, le 20 octobre 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le 24 février 2023, M. A B a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 23 mai 2023. A la suite de l'obtention d'un master de sciences, technologies, santé mention bio-informatique au sein de l'université Clermont Auvergne en 2022 et de la conclusion d'un contrat de recherche avec l'université de Lille valable du 1er février au 31 décembre 2023, conduisant à son déménagement à Lille, ce dernier, a, par courrier réceptionné le 21 février 2023, demandé au préfet du Nord, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur ". Sa demande de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant a été clôturée en août 2023 sur la plateforme Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF). Par courrier du 20 novembre 2023, M. A B a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire dont il faisait l'objet afin de permettre au préfet du Nord de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent-chercheur ", laquelle est restée sans réponse. Par courriel du 20 décembre 2023, les services de la préfecture du Nord lui ont indiqué que l'instruction de sa demande de titre de séjour ne serait pas poursuivie en l'absence d'abrogation de la mesure d'éloignement par le préfet du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent-chercheur ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention " passeport talent-chercheur " porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors que le président de l'université de Lille a, par une décision du 15 mai 2024, mis fin de plein droit sans préavis ni versement d'indemnités de licenciement à son contrat de recherche à compter du 25 mai 2024 au motif qu'il était dépourvu de titre de séjour tout en lui précisant que son réemploi était conditionné par la délivrance d'un titre de séjour, ce qui a pour effet de le placer dans une situation de précarité financière. En outre, l'intéressé justifie par la production d'une attestation du directeur de l'unité mixte de recherche de l'université de Lille en date du 29 mai 2024 que son départ du programme de recherche dans le domaine de la génétique du diabète et de l'obésité, sans perspective de remplacement à court ou moyen terme, eu égard à ses compétences particulières, va entraîner un retard important dans les recherches au détriment des patients participants aux essais cliniques. Dès lors, le requérant doit être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 5. Aux termes, d'une part, de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " d'une durée maximale de quatre ans. (). / Cette carte permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d'accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour. /Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. " 7. En l'espèce, compte-tenu, d'une part du fait que la demande de M. A B tendant à la communication des motifs de la décision refusant implicitement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent-chercheur " est restée sans réponse et, d'autre part, de la circonstance que l'intéressé, ainsi qu'il a été dit au point 1, est titulaire d'un master de sciences, technologies, santé mention bio-informatique et mène des travaux de recherche auprès de l'université de Lille depuis février 2023, les moyens tiré du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Il n'appartient pas au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A B le titre de séjour sollicité, dès lors que cette injonction aurait les mêmes effets que la mesure d'exécution que le préfet serait tenu de prendre en cas d'annulation pour excès de pouvoir de la décision illégale de refus de délivrance du titre de séjour. Toutefois, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de l'intéressé tendant à la délivrance de la carte de séjour " passeport talent-chercheur " prévue par les dispositions de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et édicte une décision expresse à son issue, à notifier à l'intéressé. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A B une carte de séjour temporaire portant la mention " passeport talent-chercheur " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A B et d'édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard Article 3 : L'État versera à M. A B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 3 juillet 2024. La juge des référés, signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2405628_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel