TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2405624_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 27 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées n'ont pas été signées par une personne régulièrement habilitée à cette fin ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est, à tort, fondé uniquement sur son revenu fiscal de référence, et qu'il justifie d'un montant de ressources supérieur à celui du SMIC ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'une erreur de fait quant à la preuve de son entrée en France ; - le préfet ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, l'obliger à quitter le territoire français et fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné, alors qu'il remplissait les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience M. Rees a lu son rapport lors de l'audience publique, où aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". En vertu de l'article L. 433-1 du même code, le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. 2. Le préfet de la Moselle a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " de M. B au motif que, son activité ne lui ayant pas permis de se verser une rémunération au moins égale au SMIC mensuel à temps complet sur l'année 2023, il ne démontrait pas en tirer des ressources suffisantes. 3. Ainsi que le fait valoir M. B, le revenu fiscal de référence sur lequel s'est fondé le préfet ne saurait, compte tenu de ses finalités et de son mode de calcul, constituer un indicateur fiable de son niveau de ressources, ni à plus forte raison son unique indicateur. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que le chiffre d'affaires déclaré à l'Urssaf par M. B s'est élevé à 21 530 euros en 2023 et lui a laissé, après cotisations sociales et impôt libératoire, un revenu net de 17 054 euros. Compte tenu de son revenu net de 17 054 euros en 2023, M. B est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, il a tiré au cours de cette année de son activité des moyens d'existence suffisants au sens des dispositions précitées. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Sur l'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le titre de séjour de M. B soit renouvelé. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à ce renouvellement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé. Article 2 : Il est ordonné au préfet de la Moselle de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " de M. B. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Dobry, première conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le rapporteur, P. REES L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. DOBRY La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2405624_20250227
Données disponibles
- Texte intégral