TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405620_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, M. A B, représenté par Me Thullier, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; s'il n'a pas été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle à la date à laquelle le tribunal statue ou si sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, de lui verser cette somme à lui-même. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : l'absence de renouvellement du récépissé, lequel expire le 15 avril 2024, fait obstacle au processus de recrutement dont il fait l'objet ; - la mesure sollicitée est utile pour le même motif ; - il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code. Il fait valoir que, le 22 avril 2024, il a pris un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A B. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier sont devenues sans objet. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 mai 2024. Par une ordonnance du 24 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2024 à 12h00. Une lettre a été enregistrée pour le requérant le 29 mai 2024 à 11h51. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Les conclusions de M. A B, présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que le préfet de la Loire-Atlantique lui délivre un récépissé de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet, dès lors que, par une décision du 22 avril 2024, produite à l'instance, ce préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A B présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Thullier. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 30 mai 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2405620_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA