TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405616_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A D, représenté par Me Dumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'examiner sa situation, en vue de l'octroi d'un visa long séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ", dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- à défaut de justifier d'une délégation, l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation car tous les éléments concrets et objectifs relatifs à sa situation n'y sont pas relatés ;
- l'arrêté, qui retient à tort qu'il n'aurait pas transféré en France ses intérêts personnels et familiaux, est entaché d'erreur de fait.
En ce qui concerne l'interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas justifiée compte tenu de ses conditions de séjour et elle entraîne une atteinte importante à sa vie privée et professionnelle et des conséquences graves pour lui.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Crampe, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crampe, rapporteure,
- les observations de Me Dumont, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 6 mars 1993, demande au tribunal l'annulation des décisions du 2 septembre 2024 par lesquelles le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme C B, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer " tout arrêté ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier les articles L. 611-1, 1° et L. 612-3, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de l'Hérault à faire obligation de quitter le territoire français à M. D, parmi lesquels ses conditions d'entrée et de séjour en France, les conditions dans lesquelles il y est hébergé, sa situation familiale et personnelle, les liens qu'il possède en Algérie. Il comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire et sans enfants à charge et qu'il a vécu en Algérie avant son entrée en France, qu'il soutient avoir eu lieu en 2019 à l'âge de 26 ans. Il ressort des pièces du dossier que, dépourvu de tout document d'identité, il n'a pas de domicile propre ni revenus réguliers. Ainsi, il n'établit pas avoir développé en France sa vie privée et familiale par les seules circonstances qu'il fréquente des cousins de nationalité française établis à E, aurait travaillé dans le bâtiment et sur les marchés, et immatriculé une entreprise en début d'année 2024. C'est, par suite, sans commettre d'erreur de fait que le préfet de l'Hérault a considéré qu'il ne justifiait pas avoir établi le centre de ses liens privés et familiaux sur le territoire français pour décider son éloignement.
En ce qui concerne l'interdiction de retourner sur le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612- 6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
7. Compte tenu de l'absence de liens stables sur le territoire français, M. D se prévalant, sans toutefois l'établir, d'emplois dans le bâtiment et sur les marchés et de la présence de ses cousins à E, le préfet de l'Hérault a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, alors même qu'il n'est pas contesté qu'il est en France depuis 2019, qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et n'a jamais fait l'objet dans le passé d'une mesure d'éloignement.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Sophie Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
S. Crampe
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
E, le 28 novembre 2024.
La greffière,
A. JunonAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2405616_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel