TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2405591_20240808
- Date
- 8 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme G et M. A B doivent être regardés comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2024 rendue sur recours administratif préalable obligatoire par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a refusé de les autoriser à instruire leur fille E à domicile au titre de l'année scolaire 2024-2025. M. et Mme B soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans les motifs de fait, les deux critères fixés pour une instruction en famille étant satisfaits. Notamment, E présente " une situation propre " de nature à lui ouvrir droit à une telle instruction, étayée par des documents médicaux. Par un mémoire enregistré le 7 août 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête, à titre principal pour tardiveté. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2404946 ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 8 août 2024, présenté son rapport et entendu les observations de M. et Mme B, ainsi que celles de Mme D pour l'académie de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h00. Des pièces ont été produites par notes en délibéré à 10h16 et 10h34, postérieurement à la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé susvisé n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 mai 2024. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la tardiveté opposée en défense ni se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G et M. A B, et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble le 8 août 2024. Le rapporteur, I. F Le greffier, M. C La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2405591_20240808
Données disponibles
- Texte intégral