TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2405585_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour accordé au titre de la vie privée et familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction dans les vingt-quatre heures sous astreinte journalière de 200 euros jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : il est placé en situation irrégulière du fait de la carence des services de la préfecture, ce qui entraine la perte de son emploi et de l'allocation logement et risque de le mettre dans une situation de grande précarité ;
- les moyens tirés de l'absence de motivation, de la méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouveler son titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable faute pour le requérant d'avoir demandé le renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction et, subsidiairement, qu'une telle attestation lui a été remise.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 juillet 2024 sous le numéro 2405584 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 8 août 2024 en présence de M. Palmer, greffier, Mme C a lu son rapport et entendu M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "
2. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins de suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Le désistement des conclusions aux fins de suspension n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions aux fins de suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 9 août 2024.
Le juge des référés,
Mme C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2405585_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel