TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405582_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A D, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne présente aucun risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; - les modalités d'application de la mesure d'assignation à résidence arrêtées par le préfet sont disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, magistrat désigné, - les observations de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant jamaïcain né le 15 février 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. B C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application, et mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, la circonstance que l'arrêté du 5 avril 2024 ne fasse mention ni de la levée de l'interdiction d'entrer en contact avec ses enfants prononcée à l'encontre de M. D par un jugement du tribunal correctionnel du 11 février 2022 ni de l'activité professionnelle que ce dernier exerce n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'un défaut d'examen, alors, au demeurant, que le requérant ne soutient pas avoir porté ces informations à la connaissance du préfet. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Et aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. () ". 6. Les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas l'édiction d'une mesure d'assignation à résidence à l'existence d'un risque de soustraction de l'intéressé à la décision d'éloignement dont il fait l'objet mais à celle d'une perspective raisonnable d'éloignement. Dès lors, M. D ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet pour soutenir que l'assignation à résidence édictée à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Et aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. " Les mesures contraignantes prises par le préfet à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D occupe, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, un emploi de commis de cuisine pour le compte d'un établissement situé à Angers. Il fait valoir que son service débute en milieu d'après-midi et s'achève à minuit. Par conséquent, l'obligation de se présenter au commissariat de police d'Angers tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés est de nature à affecter l'exercice par M. D de son activité professionnelle. Toutefois, aucune disposition ne prévoyant la possibilité d'assortir une mesure d'assignation à résidence prise sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une autorisation de travail, M. D ne saurait se prévaloir de l'activité professionnelle qu'il exerce pour contester la proportionnalité des modalités de contrôle arrêtées par le préfet. Si le requérant fait par ailleurs valoir qu'il réside désormais à Avrillé, et que l'interdiction qui lui est faite de sortir de la ville d'Angers sans autorisation présente dès lors un caractère disproportionné au regard de sa situation, il ne soutient ni avoir informé le préfet de son changement d'adresse ni l'avoir saisi d'une demande tendant à la modification du périmètre de son assignation au regard de ce changement, de sorte qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, la fixation de la résidence de M. D au sein de la commune d'Angers ne présentait pas un caractère disproportionné. Le moyen tiré de la disproportion des modalités d'application de la mesure d'assignation à résidence doit, par suite, être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 5 avril 2024 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Roilette et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, A. CORDRIE La greffière, M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2405582_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel