TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2405572_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour forclusion, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - la requête est irrecevable pour défaut de moyens, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 19 mars 1995, M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, demande l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée. 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 décembre 2023 attaqué a été notifié au requérant le 18 décembre 2023 par les services de police, ainsi qu'en atteste sa signature sur le formulaire de notification. La requête de M. B ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 5 juin 2024, elle est irrecevable car tardive en application des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, H. Drouet La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2405572_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel