TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405572_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B A, représenté par Me Charvet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 7 mars 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a produit des pièces le 3 avril 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 19 juin 1999, est entré en France en janvier 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté du 7 mars 2024 comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. 4. En troisième lieu, il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucune règle ou d'aucun principe du droit national, et notamment pas des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qui ne sont pas applicables, que l'arrêté attaqué aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : /- le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; [] ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre doit être écarté comme inopérant. 6. En dernier lieu, M. A soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Toutefois, le requérant n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, ils doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 mars 2024 présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La vice-présidente de la 4ème section désignée, M.-O. LE ROUX La greffière, I. TRIESTE La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2405572_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel