TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405570_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A C B, représenté par Me Seguin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 mars 2024 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;
2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de la rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil à compter du 15 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la cessation des conditions matérielles d'accueil caractérise l'urgence, il se retrouve privé de toutes ressources et d'un hébergement ; de plus, la décision a pour effet de le séparer de son épouse, auprès de laquelle il était hébergée depuis le 7 novembre 2023, et de leur nourrisson né le 24 mars 2024 à Angers ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur de droit au regard l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la circonstance qu'il se soit vu reconnaitre la qualité de réfugié en Italie ne constitue pas l'un des motifs permettant de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil ;
* elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation car, n'ayant pas demandé l'asile en Italie, il n'a pas connaissance de ce que l'Italie lui aurait accordé une telle protection ; de plus, il n'a pas pu dissimuler son passage en Italie aux autorités en charge de l'asile, dès lors qu'il a fait l'objet d'une décision de transfert vers ce pays, ses empreintes y ayant été enregistrées ;
* sa situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle le maintien séparé de son épouse et de leur nourrisson.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en n'informant pas les autorités en charge de l'asile de ce qu'il bénéficiait déjà de la protection subsidiaire en Italie ; aussi, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'a été interrompu qu'à l'égard de M. B, son épouse et leur bébé bénéficient toujours d'un hébergement et perçoivent l'allocation pour demandeur d'asile ; M. B se maintient toujours dans ce logement auprès de sa famille, et il ne fait pas l'objet d'une décision de sortie ; le requérant ne justifie en tout état de cause pas d'une vulnérabilité particulière imposant que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui soit accordé en dépit de ses manquements ;
- aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
° elle n'est entachée, ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le requérant a dissimulé le fait qu'il bénéficie d'une protection en Italie, sans motif légitime, et n'a ainsi pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ; il ne peut soutenir qu'il ignorait l'existence de cette protection alors qu'un titre de séjour lui a été délivré par cet Etat membre ;
° il ne fait pas état d'une vulnérabilité particulière au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il se maintient dans l'hébergement de son épouse, auprès de leur bébé, lesquels font toujours l'objet d'une prise en charge complète ; la décision attaquée n'a pas pour conséquence de priver M. B de solliciter le bénéfice des autres dispositifs de soutien prévus en droit interne ;
° les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant sont infondés dès lors que la décision attaquée n'a pas pour vocation de séparer la cellule familiale ou de mettre en danger son nourrisson, dès lors que M. B se maintient dans l'hébergement de son épouse, auprès de leur bébé, lesquels font toujours l'objet d'une prise en charge complète.
Par un mémoire complémentaire enregistré 3 mai 2024, M. A C B, représenté par Me Seguin, conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que s'il est vrai que M. B se maintient dans le logement attribué à son épouse, son occupation étant sans droit ni titre, la condition d'urgence demeure satisfaite.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 15 avril 2024.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2405328 enregistrée le 8 avril 2024 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions susvisées ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heng, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2024 à 9 heures 30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant afghan né le 3 février 1986, a sollicité l'asile en France le 7 novembre 2023 et a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le lendemain. L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2024 de l'OFII portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Les moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et à Me Seguin.
Fait à Nantes, le 13 mai 2024.
La juge des référés,
H. HENGLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2405570_20240513
Données disponibles
- Texte intégral