TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405562_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, Mme C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024, par lequel le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Elle soutient que, intégrée en France depuis deux ans, elle a noué des liens familiaux et sociaux, développé des activité bénévoles et n'a jamais causé de troubles à l'ordre public ; ses enfants y sont scolarisés et connaissent une réussite scolaire ; elle n'a pas eu d'autre choix que travailler sous une identité illégale ; l'arrêté a des conséquences graves pour sa famille et elle-même, notamment par la séparation d'avec sa famille et la perturbation apportée à la scolarité des enfants qui se trouveraient déracinés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crampe, rapporteure, - les observations de Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 25 mai 1980, demande au tribunal l'annulation des décisions du 26 septembre 2024 par lesquelles le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français ans délai, ainsi que la décision par laquelle il lui est fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a résidé durant deux ans en France, où elle a travaillé en tant que femme de chambre dans un hôtel, sous couvert d'une fausse carte d'identité belge. Elle se prévaut de son intégration, ainsi que de ce que ses quatre enfants âgés de 16, 14, 10 et 4 ans suivent une scolarité dans laquelle ils font preuve de sérieux. Toutefois, eu égard à la faible durée du séjour, et alors que rien ne s'oppose à ce que les enfants poursuivent une scolarité hors de France, et que la vie privée et familiale se poursuive dans le pays dont Mme A B est originaire, c'est sans erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie privée et familiale de la requérante et son foyer que le préfet de l'Aude a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Sophie Crampe, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure S. CrampeLa présidente, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 novembre 2024. La greffière, A. Junon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2405562_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel