TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2405559_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme C D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille A, représentée par Me Gaible, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la rectification du prénom " A " figurant dans l'espace associé au numéro étranger 6703093017 de Mme C D sur le site de l'administration numérique des étrangers en France en le remplaçant par le prénom " C ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la notification de la présente ordonnance ; 2°) d'ordonner au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toute mesure nécessaire pour qu'elle puisse utiliser à nouveau son espace personnel associé au numéro étranger 6703093017 pour y réaliser ses démarches personnelles et celles de sa fille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la notification de la présente ordonnance ; 3°) d'ordonner au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin d'y déposer et faire analyser une demande papier d'obtention d'un document de circulation pour mineur étranger au bénéfice de sa fille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la notification de la présente ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la présente ordonnance. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - les mesures requises sont utiles et nécessaires ; - elles ne sont de nature à heurter aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue 12 août 2024 : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Gaible, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été reportée au 19 août à 12 heures en vue de permettre au conseil de la requérante d'effectuer les démarches préconisées par la préfecture du Haut-Rhin dans son mémoire en défense et d'en informer le juge des référés. Par un mémoire complémentaire enregistré le 19 août à 10h55, Mme D informe le juge des référés des démarches complémentaires qu'elle a effectuées après l'audience en vue de se conformer aux préconisations de la préfecture. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " 2. Mme D, ressortissante arménienne née le 22 novembre 1977, est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel. En vue de renouveler le document de circulation pour étranger mineur de sa fille A, elle a renseigné des données sur son espace personnel du site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). La saisie ayant été incorrectement effectuée, elle a été invitée à renouveler sa demande, sauf que ce même site fait désormais apparaître son compte et celui de sa fille au seul nom A D, sans qu'elle puisse corriger cette anomalie ni plus effectuer de demandes en ligne en son nom propre comme pour le compte de sa fille mineure, non plus que par voie papier dès lors que la préfecture du Haut-Rhin l'a invitée à recourir au site de l'ANEF. Mme D demande donc au juge des référés de prescrire à l'endroit du préfet du Haut-Rhin toute mesure utile pour lui permettre de modifier le prénom erroné figurant sur son compte de l'ANEF et d'utiliser à nouveau son espace personnel associé afin d'y réaliser ses démarches personnelles et celles de sa fille, ainsi que de lui accorder un rendez-vous afin d'y déposer et faire instruire une demande papier d'obtention d'un document de circulation pour mineur étranger au bénéfice de sa fille. 3. Il résulte de l'instruction, ainsi que le préfet du Haut-Rhin le fait valoir en défense, que la correction de données personnelles sur le site de l'ANEF résultant d'une saisie erronée n'est pas du ressort de la préfecture mais s'effectue en joignant, par téléphone ou un formulaire en ligne, le centre de contact citoyens, dont les coordonnées figurent notamment dans la rubrique " FAQ DCEM " sur le site de la préfecture ainsi que sur le site de l'ANEF, lesquels mentionnent également la possibilité de contacter le point d'appui numérique " e-MERAUDE " de la sous-préfecture de Mulhouse dédié aux étrangers rencontrant des difficultés pour effectuer leurs démarches sur la plateforme de l'ANEF. Au vu de ces préconisations et de l'invitation qui lui a été adressée par le juge des référés lors de l'audience, le conseil de la requérante a pris l'attache du centre de contact citoyens, le 13 août 2023, lequel, ainsi qu'il ressort de son mémoire complémentaire, lui a indiqué la marche à suivre pour solutionner les problèmes techniques rencontrés par Mme D. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D ne requiert de la part du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la prescription d'aucune mesure à l'endroit du préfet du Haut-Rhin. Sa requête doit, dès lors être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 20 août 2024. Le juge des référés, O. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2405559_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA