TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 18 février 2026
- ECLI
- DTA_2405552_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. B... A..., représenté par Me Khadraoui-Zgaren, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour pour étranger malade ; 2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué. M. A... a produit des observations par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Raison, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant tunisien né le 13 juin 1978 à Gabes (Tunisie), a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité d’étranger malade. Par une décision en date du 27 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Il ressort de la décision en litige que cette dernière est signée par Myriam Hutin, en qualité de secrétaire administrative du pôle étrangers à la préfecture des Alpes-Maritimes. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, en dépit d’un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du signataire soulevé par le tribunal, que le préfet justifie d’une délégation de signature à son profit. Par suite, l’arrêté du 27 septembre 2024 est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte et doit donc être annulé. 3. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 septembre 2024. Sur les conclusions à fin d’injonction : 4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il le munisse dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Alpes- Maritimes. Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient : - M. Thobaty, président, - Mme Raison, première conseillère, - M. Loustalot-Jaubert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026. La rapporteure, Signé L. RaisonLe président, Signé G. Thobaty La greffière, Signé M. C... La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2026
Référence
DTA_2405552_20260218
Données disponibles
- Texte intégral