TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405551_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024 sous le n° 2405550, Mme C B, représentée par Me Desfour, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a droit à un titre de séjour en sa qualité de réfugié ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle méconnaît l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux ; - elle méconnaît tous les textes européens en matière d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur celle de sa fille mineure ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision méconnaît les " textes de droit interne visés dans le présent " ; - elle méconnaît l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux ; - elle méconnaît l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît les " textes de droit interne visés dans le présent " ; - elle méconnaît l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux ; - elle méconnaît l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024 sous le n° 2405551, M. D B, représenté par Me Desfour, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - il a droit à un titre de séjour en sa qualité de réfugié ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle méconnaît l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux ; - elle méconnaît tous les textes européens en matière d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur celle de sa fille mineure ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision méconnaît les " textes de droit interne visés dans le présent " ; - elle méconnaît l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux ; - elle méconnaît l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît les " textes de droit interne visés dans le présent " ; - elle méconnaît l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux ; - elle méconnaît l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balussou, - les observations des requérants, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et répondent aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants guinéens nés respectivement les 1er janvier 1999 et 24 février 2002, seraient entrés le 11 décembre 2021 sur le territoire français et ont demandé l'asile le 14 décembre suivant. Leurs demandes ont été rejetées le 22 décembre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé le 25 mars 2024 par la Cour nationale du droit d'asile. Dans son arrêt, la cour a considéré que la demande d'asile de l'enfant mineure des requérants, E B, devait être renvoyée pour examen devant l'office. 2. Par deux arrêtés du 15 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. et Mme B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures d'éloignement. Les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler les deux arrêtés du 15 mai 2024 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer leur situation. Sur la jonction : 3. Les requêtes susvisées n° 2405550 et n° 2405551 concernent deux arrêtés préfectoraux pris le même jour à l'encontre des deux membres d'un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 4. A termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". A termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français notamment sur le fondement du 4° de cet article, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B se sont bornés à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement. Le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir relevé dans les motifs des arrêtés en litige que la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été refusés aux intéressés, a énoncé à l'article 1er de cet arrêté que leur demande d'asile était rejetée et que l'arrêté abrogeait et remplaçait le récépissé de leur demande de statut de réfugié. Ce faisant, le préfet n'a pas pris une décision refusant aux requérants de leur délivrer un titre de séjour distinct de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions présentées à fin d'annulation d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et les moyens dirigés contre une telle décision inopérants. 9. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". A termes de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants () ". A termes de l'article L. 531-9 de ce code : " Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie ". A termes de l'article L. 531-12 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel (). Il peut s'en dispenser dans les situations suivantes : / 1° Il s'apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé interdisent de procéder à l'entretien ". A termes de l'article L. 532-3 de ce code : " La Cour nationale du droit d'asile ne peut annuler une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle ". 10. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 521-3, L. 531-9, L. 531-12, L. 531-23 et L. 532-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent et de faire valoir, s'il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l'entretien prévu à l'article L. 531-12. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger étant tenu d'informer dans les meilleurs délais l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de cette naissance ou de cette entrée, y compris lorsque l'office a déjà statué sur sa demande. 12. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur antérieurement à l'entretien avec l'étranger, la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est réputée l'être à l'égard du demandeur et de l'enfant, sauf si celui-ci établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. Si cette naissance ou cette entrée intervient postérieurement à l'entretien avec l'étranger, et si l'enfant se prévaut de craintes propres de persécution, il appartient à l'office de convoquer à nouveau l'étranger afin qu'il puisse, le cas échéant, faire valoir de telles craintes. Lorsque l'office est informé de ces craintes postérieurement à sa décision sur la demande de l'étranger, il lui appartient en outre de réformer cette décision afin d'en tenir compte. Il en est ainsi y compris après l'enregistrement d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. 13. Dans ces différents cas, lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas procédé à un tel examen individuel des craintes propres de l'enfant ou s'est abstenu de convoquer l'étranger à un nouvel entretien, il appartient, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'office et de lui renvoyer l'examen des craintes propres de l'enfant si, d'une part, elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection de l'enfant au vu des éléments établis devant elle et, d'autre part, elle estime que l'absence de prise en compte de l'enfant ou de ses craintes propres par l'Office n'est pas imputable au parent de cet enfant. 14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile de M. et Mme B ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 décembre 2022. La requérante a donné naissance à une fille, E B, de sa relation avec le requérant, le 2 janvier 2024, et une première demande d'asile au nom de cette enfant mineure a été déposée auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 24 janvier suivant. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours des requérants, concernant leur propre situation, par une décision du 25 mars 2024. Pour prendre les mesures d'éloignement en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que les demandes d'asile présentées par les requérants avaient été rejetées et que ceux-ci ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Toutefois, le préfet des Bouches-du-Rhône ne conteste pas que la demande d'asile présentée pour la jeune E B au regard de ses craintes propres, liées au risque de mutilations génitales en cas de retour dans son pays d'origine, la Guinée, n'a pas été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puisqu'à la date de la décision concernant les requérants, la jeune E B n'était pas née, et que les parents de la jeune mineure n'ont pas été reçus, postérieurement, par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour réexaminer la demande au regard des craintes propres exprimées pour l'enfant. Il n'est pas davantage établi par les pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile, dans sa décision du 25 mars 2024, aurait pris en considération les craintes propres de l'enfant mineure E B. Dans ces conditions, à la date à laquelle elles ont été édictées, les mesures d'éloignement prises à l'encontre de M. et Mme B avaient pour effet, soit de les séparer durablement de leur enfant mineure, soit, si cette dernière accompagnait ses parents, de compromettre l'instruction alors en cours de sa demande d'asile. Cette décision, contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant mineure E B, doit dès lors être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 15. Il résulte de ce qui précède que les deux décisions du 15 mai 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. et Mme B à quitter le territoire français doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquences, les décisions du même jour octroyant aux requérants un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination des deux mesures d'éloignement, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. A termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 17. En application de ces dispositions, il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de ce jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Desfour, avocate de M. et Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Desfour de la somme de 1 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 600 euros leur sera directement versée. DÉCIDE : Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les deux arrêtés du 15 mai 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. et Mme B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination des deux mesures d'éloignement sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de ce jugement. Article 4 : L'État versera à Me Desfour la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit attribuée l'aide juridictionnelle à M. et Mme B et que leur avocate renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 600 euros leur sera directement versée. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2405550 et n° 2405551 est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé E-M. BalussouLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, Nos 2405550,
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TA133 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2405551_20240703