TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2405536_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. A B, représenté par Me Samama, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur au titre des infractions des 17 août 2020, 24 novembre 2020, 28 juillet 2021, 10 mars 2021 et 21 juillet 2021 et la décision invalidant son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points dont il conteste le retrait sur le capital de son permis de conduire. Il est soutenu que : - les décisions portant retrait de points n'ont pas été notifiées ; - l'obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points n'a pas été respectée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer à hauteur des points restitués et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensée, sur sa proposition, par le président de la 4ème chambre de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Sur l'étendue du litige : 1. Il résulte du relevé d'information intégral du permis de conduire que, postérieurement à l'introduction de la requête, les points retirés à la suite de la commission des infractions des 17 août 2020, 28 juillet 2021, 10 mars 2021 et 21 juillet 2021 ont été restitués en application des dispositions de l'article L.223-6 du code de la route. Le solde de points du permis de conduire étant redevenu positif, la décision 48SI a été retirée. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. Il résulte du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le permis de a été crédité d'un point en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, à l'expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction commise le 24 novembre 2020 sont dépourvues d'objet et doivent être déclarées irrecevables. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI du 19 décembre 2023 et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 17 août 2020, 28 juillet 2021, 10 mars 2021 et 21 juillet 202. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. Le magistrat désigné, signé G. C La greffière, signé S. Selvarangame La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2405536_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel