TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2405534_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. A C B, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délirer une carte de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il sollicite une substitution de base légale en ce que la décision portant refus de titre de séjour pouvait être fondée sur les dispositions de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992. - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant burkinabé né le 21 juillet 2000, est entré en France le 7 septembre 2021, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valable jusqu'au 5 septembre 2022. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 5 septembre 2023 et en a sollicité le renouvellement auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 octobre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " de M. B, le préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement de l'article L. 422-1 précité, s'est fondé sur le défaut de réalité et de sérieux des études suivies par l'intéressé. 4. Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-burkinabaise précitée, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est d'abord inscrit, au titre de l'année 2021-2022, en formation " cycle informatique et réseaux " dispensée à l'ISEN-Nantes, mais n'en a pas validé la première année, puis s'est ensuite réorienté, pour l'année 2022-2023, en première année de licence " physique-chimie-géosciences " à l'université de Nantes, sans davantage parvenir à valider les deux premiers semestres. Il fait valoir que ces échecs successifs sont dus à des déménagement successifs et à sa situation familiale difficile, son père ayant des problèmes de santé et sa mère étant décédée. Toutefois, en dépit de ces difficultés, l'intéressé s'est réinscrit à l'université de Nantes pour y suivre une licence " sciences pour l'ingénieur " à compter de la rentrée universitaire 2023, soit antérieurement à l'arrêté contesté. Il justifie avoir validé sa première année puis s'être réinscrit en deuxième année, et fait également valoir son assiduité, ainsi que ses bonnes chances de réussite dans l'obtention de ce diplôme, qui sont attestées par deux de ses professeurs. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, qui sont certes, pour certaines, postérieures à la décision attaquée, mais qui confirment la progression notable du requérant dans la qualité et le sérieux du suivi de ses études, ainsi qu'à la cohérence du parcours suivi par M. B dans ses réorientations successives, le préfet de la Loire-Atlantique a, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour sur le motif tiré de l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies, méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision de refus d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour et les autres mesures que comporte l'arrêté en litige doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard aux motifs énoncés au point 9, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Floch, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet la Loire-Atlantique de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Floch la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Floch. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le président-rapporteur, T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLS Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, fm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2405534_20250306
Données disponibles
- Texte intégral