TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2405531_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Merrien, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision litigieuse le met dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle d'agent de prévention et de sécurité et le place dans une situation de précarité ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - son casier judiciaire (B2) est vierge et le CNAPS ne pouvait légalement se fonder sur une simple " mise en cause " pour fonder son refus ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie dès lors notamment qu'elle ne se présume pas du seul fait d'une rupture d'un contrat de travail et que l'intéressé a au demeurant droit à des allocations chômage ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 7 août 2024 tenue en présence de Mme Van der Beek, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. M. B a sollicité le 16 décembre 2023 le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Par une décision du 27 mars 2024, estimant que l'intéressé avait commis des agissements contraires à la probité et à l'honneur et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à cette demande. M. B demande au juge des référés de suspendre cette décision. 3. En l'espèce, aucun des moyens susvisés présentés par M. B n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Strasbourg, le 13 août 2024. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek N°2405531
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2405531_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel