TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405529_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Prezioso renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation et méconnaissent les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles méconnaissent le droit d'être entendu prévu à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'a pas été informée de son droit de déposer une demande de titre de séjour pour d'autres motifs que la demande d'asile ; - elles sont entachées d'erreur de fait ; elle est sur le point d'engager une procédure de réexamen ; - elles méconnaissent les 1° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire le 13 mai 2024 alors qu'elle était encore protégée par une attestation de demande d'asile et bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par la requérante n'est fondé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, après appel de leur affaire à l'audience publique, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante de nationalité ivoirienne née le 1er février 1997 à Daloa, est entrée en France le 24 mai 2021. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 septembre 2023, notifiée le 24 octobre suivant. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 février 2024, décision notifiée le 22 février suivant. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté du 13 mai 2024 mentionne les éléments de droit applicables à la situation de Mme B, en particulier les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale de la requérante, alors même que le préfet n'est astreint à aucune obligation d'exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l'intéressée d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l'encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de cette Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 7. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du CESEDA, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français prise, comme en l'espèce, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 de ce code. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait présenté au préfet des Bouches-du-Rhône une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile avant l'intervention de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle souhaite solliciter le réexamen de sa demande d'asile et qu'elle dispose de nouveaux éléments à l'appui, elle ne produit aucune pièce de nature à éclairer le tribunal sur la pertinence de ses allégations. Elle ne démontre ainsi pas en quoi elle disposerait d'informations utiles tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été privée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du CESEDA, devenu l'article L. 431-2 du même code à compter du 1er mai 2021 : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ". 10. Mme B ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l'article L. 311-6 du CESEDA, qui n'était plus en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. Elle ne peut pas plus se prévaloir de ces dispositions telles que reprises à l'article L. 431-2 du même code, l'information prévue par ce texte ayant pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans l'hypothèse où l'information prévue à l'article L. 431-2 du CESEDA n'aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour. Le non-respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme toure. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'Office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le recours présenté devant la CNDA par Mme B à l'encontre de la décision de l'OFPRA du 27 septembre 2023 a été rejeté le 19 février 2024 et qu'elle a reçu la notification de cette décision le 22 février suivant. Par suite, le droit au maintien sur le territoire français au titre de l'asile de la requérante a pris fin à cette date. En édictant l'arrêté attaqué du 13 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du CESEDA, n'a pas davantage commis une erreur de fait. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés. 13. En dernier lieu, Mme B soutient que le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation, en ne prenant pas en considération les circonstances qu'elle fait preuve d'une réelle volonté d'intégration et que ses deux enfants sont scolarisés depuis leur entrée sur le territoire, soit trois années. Toutefois, par ces seules allégations, qui ne sont ni étayées ni circonstanciées, Mme B n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit dès lors être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 mai 2024 présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. La magistrate désignée Signé A. Lourtet Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2405529_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel