TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405524_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (CROUS), demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. D du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Poissonniers, sise 14/24 avenue de la Porte des Poissonniers dans le 18ème arrondissement de Paris et de tout occupant de son chef ;
2°) d'enjoindre à M. D de quitter le logement sans délai à compter de l'ordonnance à venir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l'expulsion d'un étudiant d'une résidence universitaire ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon fonctionnement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;
- sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que, d'une part, la décision unilatérale d'admission prévoit que l'occupation n'est consentie que pour une durée d'un an et, d'autre part, le règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS prévoit qu'un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission.
La requête a été communiquée à M. D, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, le CROUS de Paris déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Chapalain, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de M. C, pour le CROUS de Paris, qui confirme le désistement des conclusions de la requête.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (CROUS) déclare se désister de sa requête en raison du départ volontaire du logement de M. D. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. A D.
Fait à Paris, le 29 mars 2024.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2/4-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2405524_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel