TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405505_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d'un retour en France pendant un an ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui accorder l'assistance d'un interprète. Il soutient que : - il a quitté son pays d'origine en raison de risques pour sa sécurité ; - sa situation personnelle ne s'est pas améliorée depuis son départ du Bangladesh où son épouse et ses enfants sont contraints de vivre de manière clandestine ; - il ne pourra obtenir une réponse de la justice en sa faveur s'il retourne dans son pays d'origine, le tribunal étant contrôlé par la ligue Awami. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen unique soulevé par M. A n'est fondé en aucune de ses branches. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Thalabard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 5 février 1977 à Sylhet (Bangladesh), est entré en France, selon ses déclarations, le 23 avril 2023. Le 7 juin 2023, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 septembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juillet 2024. Il demande l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d'un retour en France pendant une période d'un an. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. M. A demande au tribunal de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1991 qu'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de se prononcer sur l'octroi de l'aide juridictionnelle. En outre, malgré la transmission par le greffe du tribunal du formulaire permettant d'introduire une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, M. A ne justifie pas avoir procédé à cette démarche. Dans ces conditions, faute d'avoir entrepris les diligences utiles, sa demande ne peut pas même être regardée comme tendant à l'attribution d'une aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées. Sur l'assistance d'un interprète : 4. Il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucun principe, qu'il incomberait au tribunal d'accorder à un étranger qui se voit notifier une décision l'obligeant à quitter le territoire français, sans être par ailleurs assigné à résidence ou placé en rétention administrative sur le fondement des dispositions des articles L. 730-1 et suivants et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 740-1 et suivants du même code, le bénéfice de l'assistance d'un interprète dans une langue de son choix au cours de l'instance initiée contre ces mesures. Par suite, les conclusions de M. A, qui n'était d'ailleurs pas présent au cours de l'instance à laquelle il a été dûment convoqué, tendant à la désignation d'un interprète en langue bengali doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé au point 1, que la reconnaissance de la qualité de refugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à M. A et que celui-ci n'a entrepris aucune autre démarche en vue d'obtenir un titre de séjour. M. A est, ainsi, au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Morbihan n'a ainsi pas méconnu ces dispositions en l'obligeant à quitter le territoire français. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 9. M. A soutient que la décision par laquelle le préfet a décidé qu'il était susceptible d'être reconduit d'office vers son pays d'origine l'expose à un risque de mort, eu égard au fonctionnement des tribunaux prévalant au Bangladesh et aux mandats d'arrêts qui ont été émis à son encontre. Il ajoute que son épouse et ses quatre enfants y sont contraints de vivre dans la clandestinité. Toutefois, les instances chargées de l'asile ont considéré que ses déclarations n'ont pas permis de tenir pour fondées les craintes exprimées en cas de retour dans son pays d'origine. Dans le cadre de la présente instance, l'intéressé n'apporte pas davantage d'éléments probants ou même de précisions, au soutien des risques allégués, permettant de tenir pour établi le caractère direct, personnel et actuel des menaces pesant sur sa personne et sur ses proches. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2024 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, signé M. Thalabard Le président, signé E. BerthonLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2405505_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel