TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405502_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 24 juin 2024, M. A B, représenté par Me Dagher-Pineri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 25 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle pour l'exercice de l'activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son activité est suspendue, dans la mesure où il n'est plus en capacité d'exercer légalement son activité d'agent de sécurité, que son employeur l'a mis en demeure le 30 mai 2024 de produire sa carte professionnelle dans un délai de huit jours sous peine de licenciement, que la décision contestée implique une perte de revenus particulièrement soudaine puisqu'il ne dispose plus de salaire lui permettant d'assurer ses besoins les plus élémentaires, que n'ayant pas fait l'objet d'un licenciement à ce jour, il n'est pas en capacité de s'inscrire sur les listes de demandeurs d'emploi afin de percevoir une allocation chômage, que son sursis probatoire implique une obligation de travailler et d'indemniser les parties civiles, ce qu'il lui sera impossible en cas de perte d'emploi, et que ce sursis pourrait être révoqué, ce qui pourrait mener à son emprisonnement ;
- la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite, dès lors qu'elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le délai lui permettant de présenter ses observations n'a pas été respecté, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2405084.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
A l'audience publique du 26 juin 2024 à 10 heures, en présence de Mme Aras, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
- les observations de Me Dagher-Pineri représentant M. B, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ;
- le CNAPS n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. Pour prendre la décision du 25 avril 2024 retirant à M. B sa carte professionnelle pour l'exercice de l'activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques délivrée le 26 août 2021, le directeur du CNAPS a retenu que l'intéressé a été condamné le 19 janvier 2023 par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans et aux interdictions d'entrer en relation avec les victimes et de détenir et porter une arme pendant cinq ans, pour des faits de menaces de mort matérialisées par écrit, image ou autre objet, commis du mois de mai 2022 au 26 juillet 2022, et de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis en juillet 2022 à Aix-en-Provence, qu'il était également mis en cause pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, commis le 31 août 2023 à Puyloubier, et que ces faits révèlent de sa part des agissements contraires à l'honneur et à la probité, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels que visés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 26 juin 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2405502_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel