TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2405497_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 9 août 2024, Mme A C, représentée par Me Airiau, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 mai 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que depuis l'édiction de la décision en litige, elle ne dispose plus d'aucune ressource et n'a plus d'hébergement ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; l'OFII n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; la décision en litige méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas quitté son lieu d'hébergement et qu'une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil ne peut être motivée par un refus d'offre d'hébergement ; en considérant qu'elle ne présentait pas une situation de vulnérabilité particulière, l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de recours au fond contre la décision dont la suspension est demandée ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; la requérante, qui a obtenu la protection subsidiaire, peut bénéficier des aides sociales ; elle s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque en refusant une proposition d'hébergement ; elle ne justifie pas d'une situation de précarité alors qu'elle est hébergée de manière stable par une connaissance et qu'elle peut bénéficier de l'assistance d'associations humanitaires ou de son frère ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision dont il est demandé la suspension ; en particulier, le moyen tiré de l'erreur de droit peut être écarté en conséquence de la substitution, qui est sollicitée par l'administration en défense, de la base légale tirée des dispositions du 2° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celle fondée dans la décision attaquée sur l'article L. 551-16 dudit code. Vu : - la requête enregistrée le 26 juillet 2024 sous le numéro 2405496 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 août 2024 en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Airiau, avocat de Mme C, absente à l'audience, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête et fait valoir en outre que la substitution de base légale sollicitée par l'administration est impossible dès lors que le refus des conditions matérielles d'accueil et leur cessation constituent des décisions différentes. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante somalienne née en 1998, est entrée en France le 27 janvier 2024. Elle a présenté une demande d'asile le 30 janvier 2024 et a accepté le même jour l'offre de prise en charge de l'OFII. Le 7 mars 2024, Mme C a refusé la proposition d'hébergement de l'OFII. La requérante demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 mai 2024 de la directrice territoriale de l'OFII portant cessation des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme C à l'aide juridictionnelle. Sur les autres demandes : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Eu égard à la substitution de base légale sollicitée par l'OFII, aucun des moyens soulevés par Mme C n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration ou la condition d'urgence, les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1er :Mme C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 13 août 2024. Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour copie conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2405497_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel