TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 août 2024
- ECLI
- DTA_2405494_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 1er août 2024, Mme G F, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme F soutient que : Sur la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnait les dispositions les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne correspondait pas à la situation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2016 du 26 juin 2013 ; Sur la décision d'assignation à résidence : - la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles ; - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - l'obligation de pointage porte une atteinte disproportionnée à sa situation et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2024 : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme F, qui insiste sur la violation de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 compte tenu des seules initiales de l'agent figurant au compte-rendu, l'absence de prise en compte des problèmes de santé de la requérante, le défaut d'examen de sa situation eu égard à ces problèmes de santé, et à la violation de l'article 17 du même règlement ; - et les observations de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré de la préfète du Bas-Rhin a été enregistrée le 6 août 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme G F, ressortissante jamaïcaine née en 1976, a sollicité l'asile en France le 6 février 2024 auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Par les arrêtés contestés du 4 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, décidé le transfert de l'intéressée aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés de transfert et d'assignation à résidence : 4. Par un arrêté du 13 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 14 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre l'arrêté de transfert : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis ont remis à la requérante le 6 février 2024, trois documents, rédigés en langue anglaise dont il est constant qu'elle est comprise par l'intéressée, correspondant au guide du demandeur d'asile, à la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et à la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues à cet article. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision critiquée est intervenue en méconnaissance des droits garantis par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié, avant l'adoption de la décision de transfert aux autorités espagnoles, d'un entretien individuel le 6 février 2024 à la préfecture de Seine-Saint-Denis. Il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été mené par un agent de la préfecture, par le truchement d'un interprétariat en langue anglaise assuré par téléphone par la société ISM Interprétariat, et la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que cet agent n'était pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Il résulte du résumé de cet entretien que la requérante, qui a donné des précisions sur son parcours et sa situation familiale, a pu effectivement communiquer avec l'agent de la préfecture. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est intervenue en méconnaissance des droits garantis par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. 7. En troisième lieu, si Mme F soutient que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que les problèmes de santé dont elle fait état dans la présente instance aient été portés à la connaissance de l'autorité préfectorale. Les certificats médicaux produits par la requérante sont ainsi postérieurs à l'entretien individuel du 6 février 2024, et Mme F ne justifie pas davantage avoir avisé la préfète des consultations médicales réalisées avant l'édiction de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tenant au défaut d'examen de la situation de la requérante, au regard de son état de santé, ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. D'une part, en se bornant à soutenir que son état de santé justifie l'examen de sa demande d'asile par les autorités françaises, la requérante ne fait état d'aucun élément permettant de penser que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point précédent en refusant de considérer la France comme Etat membre responsable de sa demande d'asile. D'autre part, à supposer que, par la production de certificats médicaux, la requérante ait entendu soutenir que son état de santé fait obstacle à son transfert en Espagne, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités espagnoles seraient dans l'incapacité de lui fournir les soins médicaux et un lieu d'hébergement adapté dont elle aurait, le cas échéant, besoin. En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre l'arrêté d'assignation à résidence : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de transfert ne peut être accueilli. 11. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète du Bas-Rhin n'avait à motiver spécifiquement ni le choix de porter à quarante-cinq jours la durée de l'assignation à résidence, une telle durée étant la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'obligation de présentation aux services de police, qui est directement prévue par les dispositions de l'article L. 733-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, s'il ressort des termes de la décision en litige que la requérante " est assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, à compter de la notification du présent arrêté ", cette formulation n'a ni pour objet ni pour effet de prévoir un renouvellement tacite. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 14. D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 15. La requérante n'établit pas, par de simples allégations, que les modalités de son assignation à résidence porteraient une atteinte disproportionnée à un quelconque droit ou liberté, au demeurant non précisé. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut donc qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 :Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente décision sera notifiée à Mme G F, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2024. La magistrate désignée, D. MerriLa greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2024
Référence
DTA_2405494_20240816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel