TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2405484_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Chavkhalov, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors notamment que le refus litigieux va l'empêcher de travailler alors qu'il est en contrat à durée indéterminée depuis cinq ans en qualité d'agent de sécurité ; - la décision méconnaît le principe du contradictoire, est entachée d'inexactitude matérielle et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que M. B s'est vu renouveler sa carte professionnelle. Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 7 août 2024 tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 200 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. B. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 200 euros (mille deux cents) à M. B au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Strasbourg, le 12 août 2024. Le juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek N°2405484
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2405484_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel