TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405484_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2024, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier. M. C soutient la décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit ; - a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - a méconnu le principe de l'article 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - a méconnu le principe de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a méconnu le principe de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 6, 14 et 17 juin 2024. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 14 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Thirion, représentant M. C, absent car ayant été éloigné préalablement à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et Me Jacquard, représentant la préfète de l'Essonne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h35. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 23 juin 1998 à Blida (République Algérienne Démocratique et Populaire), a été condamné le 28 février 2024 par le tribunal correctionnel d'Évry-Courcouronnes à une peine de sept mois d'emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Pour l'exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 3 mai 2024 notifié le même jour, la préfète de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel M. C pourra être éloigné d'office. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 3 mai 2024. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. C détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 4. En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire français prononcée, comme en l'espèce, contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion ". Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Et l'obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi. 5. En premier lieu, pour aussi particulièrement regrettable que puisse être l'absence de production par la préfète de l'Essonne de la décision pénale visée dans son arrêté, est produit au dossier l'extrait des minutes du greffe revêtu du sceau du greffe du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes citant l'existence de la décision pénale citée au point 1 ainsi que la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Cet élément, en l'absence de la copie de la décision pénale qui aurait été probante, peut être estimé, en l'espèce, comme constituant un faisceau d'indices suffisant permettant d'estimer que ladite interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans existe réellement. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de droit. 6. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 91-2024-076 du même jour, la préfète de l'Essonne a donné à Mme A D, attachée d'administration, adjointe au chef de bureau de l'éloignement du territoire, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée doit être écarté. 7. En troisième lieu, l'arrêté du 3 mai 2024 de la préfète de l'Essonne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l'article 3 de cette convention, que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire et que ce dernier pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète de l'Essonne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. 8. En quatrième lieu, il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 3 et 4 que la mesure d'éloignement est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l'encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l'exécution du jugement du 28 février 2024 par lequel le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a condamné M. C à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Dans ces conditions, la reconduite à la frontière du requérant est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s'ensuit que la préfète de l'Essonne qui s'est bornée à tirer les conséquences de l'interdiction prononcée par le juge judiciaire était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l'éloignement de M. C et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'emporte la décision sur la situation personnelle de l'intéressé qui en résulte ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de cette dernière décision. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Cette garantie procédurale ne peut être écartée que dans les cas énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 121-2, et en particulier " en cas d'urgence " ou " lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ". Selon l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l'exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui est soumise aux dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence d'une procédure contradictoire particulière prévue avant l'édiction d'une telle décision. 10. M. C soutient que l'autorité préfectorale a méconnu le principe du contradictoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Essonne a, par un courrier du 23 avril 2024 notifié le 3 mai 2024 à 10 heures 30, sollicité de l'intéressé ses observations dans un délai d'un quart d'heure sur le projet de fixation de la République algérienne démocratique et populaire comme pays de destination en application de l'interdiction judiciaire du territoire dont il fait l'objet. Par un courrier du 3 mai 2024, mentionné comme notifié à 10 heures 45, l'intéressé a entouré la phrase : " Je ne formule pas d'observations ". La circonstance que le délai laissé, un quart d'heure, soit particulièrement court est sans incidence en l'espèce dès lors qu'il a pu présenter ses observations. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. C aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dans ces conditions, malgré le court délai, l'intéressé a été en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. L'autorité préfectorale n'a davantage en tout état de cause pas méconnu le principe du contradictoire issu des principes généraux du droit de l'UE garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 11. En sixième lieu, si M. C soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui précise que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", il n'apporte aucun élément en ce sens, en sorte qu'il ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel en cas de retour en République algérienne démocratique et populaire. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Enfin, M. C, qui n'est pas un citoyen de l'Union européenne, ne peut utilement se prévaloir du principe de libre circulation consacré par l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (CAA Paris, 1er juillet 2022, n° 21PA03571). 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Essonne. Lu en audience publique le 17 juin 2024 à 14h55. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2405484_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel