TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2405481_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. D, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de renouveler son titre de séjour ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet méconnait l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il continue de remplir les conditions de délivrance de ce titre de séjour qui doit être renouvelé de plein droit et aucun motif ne justifie le non-renouvellement ; - la décision implicite de rejet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 décembre 2024 et 21 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle a délivré le 11 mars 2025 un titre de séjour valable du 3 février 2025 au 12 mars 2026 de sorte que les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 mai 2005, était titulaire d'une carte de séjour " vie privée et familiale " valable du 13 juillet 2023 au 12 juillet 2024. Il en a demandé le renouvellement le 13 mars 2024 et s'est vu remettre en retour une confirmation du dépôt de sa demande de titre de séjour via la plateforme ANEF. Il estime être en présence d'une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison du silence gardé par le préfet de l'Isère sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de l'Isère : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a fait droit à la demande de M. A et lui a délivré le 11 mars 2025 un titre de séjour valable du 3 février 2025 au 12 mars 2026. Par suite, les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 3. Le requérant ayant été admis définitivement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à Me Aboudahab sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Aboudahab et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - M. B, premier-conseiller ; - Mme C, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseur le plus ancien, S. B La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2405481_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel