TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405456_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2024 Mme A B, représentée par Me Paquet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans l'hypothèse où le dossier serait complet, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le préfet du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu en indiquant qu'un rendez-vous a été accordé à la requérante et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2024, Mme A B se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.() ". 2. Mme B déclare, par un mémoire enregistré 21 juin 2024, se désister de ses conclusions principales aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête en référé. Ce désistement est pur et simple et il convient d'en donner acte en application du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il n'y a enfin pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées pour Mme B. Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 26 juin 2024. Le juge des référés Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2405456_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel