TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405450_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans l'attente du jugement au fond à intervenir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour et a obtenu des récépissés dont le dernier a expiré le 17 octobre 2023 et qui n'a pas été renouvelé ; le 9 janvier 2024, il s'est rendu en préfecture pour la remise de son titre de séjour mais en vain ; par un courriel du 19 février 2024, il a été informé du classement sans suite de son dossier ; cette décision s'analyse comme un refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors que son dossier de demande était complet ; - l'urgence se présume, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et dès lors qu'il n'a plus de récépissé valide et qu'il risque de perdre son emploi. Sur le doute sérieux : - la décision contestée est entachée par l'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits, dès lors que son dossier de demande était complet ; - elle a méconnu l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet de police oppose une fin de non-recevoir à la requête, conclut subsidiairement à son rejet et demande que M. A soit condamné à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable faute de prouver qu'une requête au fond a été enregistrée et que la condition d'urgence n'est pas remplie car en déposant un dossier incomplet le requérant s'est placé lui-même dans une situation d'urgence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2405438 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport et entendu : - les observation de Me Moller substituant Me Mileo, pour M. A, absent, qui tend aux mêmes fins que la requête par des moyens identiques ; - les observations de Me Capuano pour le préfet de police qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 23 mai 1979, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour " salarié ", expirée le 17 janvier 2022, et s'est vu remettre plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 17 octobre 2023. Le 2 octobre 2023, la préfecture de police l'a informé de la disponibilité de son titre de séjour et l'a convoqué, le 9 janvier 2024, pour sa remise. Toutefois, le jour du rendez-vous cette carte ne lui a pas été remise, au motif que son dossier était incomplet. Le 15 janvier 2024, le requérant a transmis au préfet une autorisation de travail, accordée le 3 avril 2023. Par un courriel du 19 février 2024, le préfet a informé M. A de ce que son dossier était classé sans suite, faute d'avoir " transmis les pièces complémentaires demandées dans le délai imparti " et l'a invité à déposer une nouvelle demande. Par la présente requête, l'intéressé demande, sur le fondement de l'articles L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". 3. Aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables ". L'article L. 114-5 du même code dispose que : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / () / Le délai () au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. " Les dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure de dépôt, d'instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. 4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes. 5. Par ailleurs, le refus d'enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 6. Il résulte de l'instruction que le préfet a classé sans suite le dossier de renouvellement de carte de séjour de M. A, au motif de l'absence des pièces complémentaires demandées dans le délai imparti. Ainsi, cette décision, dès lors que le dossier était incomplet, ne saurait constituer une décision faisant grief, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas adressé de demande visant à compléter son dossier à l'intéressé. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a transmis à la préfecture une autorisation de travail que le 15 janvier 2024. S'il soutient que son employeur aurait transmis ce document à la préfecture dès le mois d'avril 2023, il ne l'établit pas, alors que ce document constitue bien une des pièces visées à l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite son recours formé contre la décision du 19 février 2024 de classement sans suite de sa demande étant irrecevable, sa demande formée au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est également irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 7.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de police sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de police tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 mars 2024. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2405450_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA