TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2405426_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 juillet 2024 et le 6 août 2024, Mme C B, représentée par Me Haji Kasem, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) en cas d'acceptation de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à Me Haji Kasem en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'État et lui verser directement cette somme, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle bénéficie d'une présomption d'urgence dès lors qu'elle demande la suspension d'un refus de renouvellement de son titre de séjour ; l'urgence est en outre en l'espèce caractérisée dès lors que ce refus la place en situation de précarité et lui l'empêche de poursuivre son activité professionnelle ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors notamment que contrairement à ce que fait valoir le préfet dans ses écritures en défense, elle avait communiqué à l'administration un certificat de scolarité établissant son inscription dans un établissement d'enseignement supérieur pour l'année 2023-2024 ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 323-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Arnaud Lusset a été entendu au cours de l'audience publique du 7 août 2024 en présence de Mme Van der Beek, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante azérie né le 24 décembre 1972, est entrée en France le 24 septembre 2019. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Si la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. La requérante demande la suspension d'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été opposée, et le préfet ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7. En l'état de l'instruction, le moyen susvisé tiré de ce que le préfet de la Moselle a entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 8. Dans ces conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé à Mme B le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 10. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de Mme B et, dans un délai de huit jours, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Haji Kasem, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Haji Kasem de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros hors taxe sera versée globalement à cette dernière. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme B. Article 2 : L'exécution de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de Mme B, dans un délai de huit jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Haji Kasem, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme globale de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 (mille) euros hors taxe sera versée à cette dernière. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Haji Kasem et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera au adressée préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 12 août 2024. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2405426_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel