TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction TotaleCitée 1×
TA59 · juge unique (6) — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2405424_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu de prime d’activité. Elle soutient qu’elle est en situation de forte précarité du fait du décès de son compagnon et en situation de surendettement depuis le 6 novembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens gracieux invoqués ne sauraient remettre en cause la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2026-222 du 30 mars 2026 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président du tribunal a désigné M. Goujon, conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Goujon, magistrat désigné, - les observations de Mme B.... La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B... a été informée d’un trop-perçu d’un montant 332,22 euros. Elle a saisi la caisse d’allocations familiales du Nord d’une demande de remise gracieuse de sa dette, laquelle a été partiellement accueille par une décision du 13 mai 2024 pour un montant de 83,06 euros. Mme B... sollicite la remise gracieuse du solde restant à sa charge. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-3 de ce même code prévoit que : « La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / (…) / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 844-2 de ce même code : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : / 1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 843-1 de ce code, dans sa rédaction applicable : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 846-5 de ce code : « Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis. Il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de Mme B... trouve son origine dans la modification de ses ressources trimestrielles depuis le 1er septembre 2022, date à laquelle elle a débuté une vie de couple. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante, qui a elle-même signalé ce changement à la caisse d’allocations familiales, aurait méconnu ses obligations déclaratives ou qu’il pourrait lui être reproché de ne pas être de bonne foi. Le décret du 30 mars 2026 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d’activité, mentionné à l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, est fixé à 638,28 euros à compter du 1er avril 2026. Il résulte par ailleurs de l’instruction, que Mme B..., qui a vu ses ressources diminuer depuis le décès de son compagnon, a un quotient familial qui s’élève à 641 euros au mois de février 2026 et est en situation de surendettement depuis 2019. Ainsi, compte tenu de ces éléments d’appréciation, l’intéressée justifie être dans une situation de précarité financière telle, qu’il serait excessif de laisser à sa charge le remboursement de l’indu de prime d’activité en litige, sous peine de compromettre durablement l’équilibre de son budget ou de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, il y a lieu d’accorder à Mme B... une remise totale de son indu de prime d’activité. D É C I D E : Article 1er : La décision du 13 mai 2024 de la caisse d’allocations familiales du Nord est annulée. Article 2 : : Il est accordé à Mme B... une remise totale du solde de sa dette de prime d’activité d’un montant de 249,16 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026 Le magistrat désigné, signé J.-R. Goujon La greffière, signé C. Lejeune La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2405424_20260415