TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2405421_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. D et Mme B C, représentés par Me Mathis, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de leur communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de leurs demandes de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la réception de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 3. M. A et Mme C, ressortissants ivoiriens, sont entrés sur le territoire français le 25 décembre 2021 et ont présentés des demandes d'asile le 12 janvier 2022 qui ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mars 2024. Ils ont tenté depuis le mois de mai 2024 de prendre rendez-vous à la préfecture de l'Isère afin de déposer des demandes de titre de séjour en qualité de parents d'enfant malade, leur aîné, né le 13 septembre 2022, souffrant du syndrome de Wiedemann-Beckwith. Ils demandent en référé qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de leur fixer une date de rendez-vous pour le dépôt de leurs demandes de titre de séjour. 4. Les requérants justifient qu'ils n'ont pu obtenir une date de rendez-vous en préfecture, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine. La mesure demandée présente par suite un caractère d'urgence et d'utilité. Elle ne fait obstacle à aucune décision de l'administration, qui n'a pas conclu en défense. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de fixer un rendez-vous à M. A et Mme C dans un délai qui ne saurait excéder 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour leur permettre de déposer leurs demandes de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A et Mme C à l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mathis, avocate de M. A et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mathis de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A et Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros leur sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A et Mme C sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de fixer un rendez-vous à M. A et Mme C, pour leur permettre de déposer leurs demandes de titre de séjour, dans un délai qui ne saurait excéder 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A et Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mathis une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A et Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros leur sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. E A, à Me Mathis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. . Fait à Grenoble, le 29 août 2024. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2405421_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel