TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2405403_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché : - d'une incompétence du signataire de l'acte ; - d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'erreurs de fait ; - d'une erreur de droit ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 6 mars 2025 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de M. A, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 15 février 2004, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Le requérant se prévaut de sa présence habituelle en France depuis l'année 2017, où il est entré en France à l'âge de 13 ans et non à l'âge de 17 ans comme le soutient à tort le préfet des Alpes-Maritimes aux termes de l'arrêté litigieux, ainsi que de sa scolarisation en France depuis l'année scolaire 2017-2018, de l'obtention d'un baccalauréat professionnel en 2023, éléments de nature à démontrer son intégration sur le territoire national. Il soutient également que ses parents résident en Italie et que sont également présents en France ses frères et sœurs en situation régulière. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il soit célibataire et sans enfant en France, pays dans lequel il réside depuis l'âge de 13 ans, il établit avoir fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant la décision attaquée de refus de séjour, a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Ainsi, elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de son éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En raison du motif d'annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu'il soit délivré au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 25 septembre 2024du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Cueilleron, conseillère, M. Bulit, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-FortesaL'assesseure la plus ancienne, signé S. Cueilleron La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2405403_20250327
Données disponibles
- Texte intégral