TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405400_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 26 septembre 2024, M. C E et Mme B A épouse E, représentés par Me Bidois, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 aout 2024 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du Maroc ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer tout titre pour lequel il remplit les conditions sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'auteur du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire est incompétent ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d'un détournement de procédure dès lors que le préfet n'a examiné que l'admission exceptionnelle au séjour et non le regroupement familial sur place ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, de nationalité marocaine né en 1978, est entré en France sous couvert d'un visa de type C valable du 3 novembre 2022 au 18 décembre 2022. Il a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " le 23 février 2024. Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet de l'Aude a rejeté cette demande et a pris une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 août 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de suspension :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé, pour le préfet de l'Aude, par Mme Lucie Roesch. Par un arrêté du 11 septembre 2023 visé dans l'arrêté attaqué, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de l'Aude a donné délégation à Mme Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse de délivrer un titre de séjour. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée en tant qu'elle refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. E. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, il n'est pas allégué ni même établi que M. E aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles avant que ne soit prise la décision attaquée. La seule circonstance que le préfet n'ait pas procédé à un examen contradictoire de son dossier alors que M. E, du fait de sa demande, était en mesure de présenter à l'administration, durant toute la phase d'instruction de son dossier, des observations et éléments utiles quant à sa situation, n'est pas de nature à permettre de regarder le requérant comme ayant été privé de son droit à être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, M. E, qui s'est borné à solliciter un titre de séjour vie privée et familiale et n'établit ni ne soutient avoir sollicité le regroupement familial sur place, ne peut utilement soutenir que le préfet, qui n'a pas l'obligation d'examiner tous les fondements, auraient commis un détournement de procédure en ne lui accordant pas le regroupement familial sur place. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. E se prévaut de son entrée régulière en France le 20 novembre 2022 où il a épousé une compatriote le 13 mai 2023 avec laquelle il a le projet d'avoir des enfants mais également d'une promesse d'embauche et de sa bonne insertion sur le territoire français où y réside des membres de sa famille. Toutefois, l'entrée et le mariage de M. E sont récents à la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la promesse d'embauche ou des attestations de sympathie, que le refus de titre ou la décision portant obligation de quitter le territoire porteraient une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. E, qui a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 44 ans et où la cellule familiale pourrait se reconstituer. En outre, eu égard à son mariage avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, au vu des ressources du couple et de leur logement de son mariage, le requérant entre dans la catégorie ouvrant droit au regroupement familial. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté querellé méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de M. E. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2024 ne peuvent être que rejetées. Les conclusions tendant à la suspension de la décision d'éloignement, qui ne sont assorties d'aucun moyen, doivent être, en tout état de cause, rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. E. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aude de prendre, sous astreinte, de telles mesures doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. E la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme B A épouse E et au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La rapporteure,
C. D
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 novembre 2024
La greffière,
B. Flaesch
saAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2405400_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel