TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405400_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Gontier, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est contraire à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Gontier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et présente de nouvelles conclusions accessoires afin qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation du requérant, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant surinamais, né le 2 mai 1995 à Paramaribo (Suriname), déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2009. Par un arrêté en date du 23 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle qui était valable jusqu'au 18 juillet 2025, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application et expose les raisons pour lesquelles le préfet a considéré que M. B ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Il vise également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. L'arrêté vise le 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les circonstances de droit et de fait au regard desquelles l'autorité préfectorale a refusé d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. Il vise ensuite l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code précité et précise les circonstances de fait retenues pour l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Enfin, l'arrêté vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. 4. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu, comme il y est tenu, de procéder à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. B. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. B doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 6. En l'espèce, si M. B, qui est célibataire et sans enfant, se prévaut de sa présence en France depuis 2009, de sa situation régulière depuis sa majorité et de ses contrats de travail en intérim pour les mois d'août et septembre 2024, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin numéro deux de l'intéressé, qu'il a été condamné le 20 juillet 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau, pour des faits de violation de domicile par introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive et d'appels téléphoniques malveillants réitéré par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, à une peine de trente mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, de sorte que son comportement représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. A cet égard, la circonstance que M. B produise à l'instance une ordonnance du juge d'application des peines du tribunal judiciaire d'Agen en date 24 mai 2024 lui octroyant une libération sous contrainte sous la forme d'une semi-liberté est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle. 8. En deuxième lieu, d'une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. Le moyen invoqué doit être écarté. 9. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été invité à présenter des observations en vue du retrait de sa carte de séjour pluriannuelle par le préfet de la Haute-Garonne dans un courrier en date du 26 juillet 2024, et que le 29 juillet 2024, il a informé la préfecture de la Haute-Garonne de ses différentes observations au regard de la décision à intervenir. En outre, le 17 juillet 2024, M. B a fait l'objet d'une audition par le service interdépartemental de la police aux frontières sur sa situation administrative. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle. 12. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogées par l'article 6 de l'ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen invoqué doit donc être écarté. En tout état de cause, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le préfet n'a pas méconnu le principe du contradictoire. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;". 14. Il résulte de l'arrêté attaqué que pour refuser d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur le 1° de l'article L. 612-2 précité. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 6 du présent jugement, le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle. 16. En second lieu, selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 anciennement L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. M. B n'apporte aucune précision quant aux risques auxquels il soutient être exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations et dispositions citées au point précédent. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle. 19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux adoptés aux points 8 à 10 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire et d'une méconnaissance du droit d'être entendu de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés. 20. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 21. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que M. B ne justifie pas de liens particuliers sur le territoire français et que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, au regard de ces seuls éléments, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 août 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Gontier la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gontier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°240540000
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
DTA_2405400_20240905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel