TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 13 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405399_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 août, 3 et 9 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités maltaises pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ou défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet n'établit pas lui avoir transmis les informations imposées par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'entretien en préfecture ne s'est pas déroulé conformément aux prescriptions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les dispositions de l'article 3 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - la demande d'aide juridictionnelle présentée le 28 août 2024 au bureau d'aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Champenois et les observations de Me Trebesses, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et précise au tribunal qu'elle est de nouveau hospitalisée, ainsi qu'en atteste le bracelet " patient " qu'elle porte, qu'elle a tenu à se rendre à l'audience malgré l'avis contraire des médecins, et qu'elle sera certainement hospitalisée jusqu'au terme de sa grossesse. Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 5 mai 1986 à Lagos, entrée irrégulièrement en France le 7 juin 2024 selon ses dires, a présenté aux services de la préfecture de la Gironde une demande d'asile le 14 juin 2024. Par arrêté du 12 août 2024, le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités maltaises, Malte ayant été identifié comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / ()". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (), il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État ". 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux produits, que Mme A, présentait, à la date de la décision attaquée, une grossesse dont le terme est estimé au 15 novembre 2024, " hautement pathologique " selon les termes du certificat rédigé par la sage-femme qui la suit au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Celle-ci précise que la grossesse de la requérante nécessite une surveillance quotidienne et indique que " les déplacements et l'arrêt de la surveillance quotidienne présenteraient un risque vital pour la mère et de ce fait pour l'enfant à naître " et qu'" elle ne pourra se déplacer jusqu'à au moins trois mois après son accouchement ". Un praticien hospitalier du même établissement indique, pour sa part, que toute interruption de sa prise en charge médicale tant dans le suivi de sa grossesse qu'en ce qui concerne son suivi psychologique, même transitoire, lui ferait courir un risque sanitaire pour elle-même, sa grossesse et l'enfant à naître. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'état de santé de Mme A, et de l'altération de son état de santé qu'induirait tout voyage, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en refusant ainsi d'instruire en France la demande d'asile de Mme A, le préfet de la Gironde a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que l'arrêté attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 7. S'il résulte des dispositions précitées que l'annulation d'une décision de transfert implique que le préfet examine à nouveau la situation du demandeur, le motif d'annulation retenu implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, que la demande d'asile de Mme A soit traitée par les autorités françaises. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer la demande d'asile de Mme A et de lui délivrer une attestation de demandeuse d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile prévu par l'article R. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin que sa demande d'asile soit examinée par les autorités françaises, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Trebesses, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Trebesses de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au benefice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé du transfert de Mme A aux autorités maltaises pour l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d'enregistrer la demande d'asile présentée par Mme A et de lui délivrer une attestation de demandeuse d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile afin que sa demande d'asile soit examinée par les autorités françaises, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4: L'Etat versera à Me Trebesses une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Trebesses renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Trebesses et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024. La magistrate désignée, M. CHAMPENOISLa greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
DTA_2405399_20240913
Données disponibles
- Texte intégral