TA698ème chambre8ème chambreDésistement
TA69 · 8ème chambre — 16 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2405398_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A... B..., représenté par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ou une prolongation d’instruction l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – la décision lui refusant le séjour est insuffisamment motivée et résulte d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; – elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-3 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il justifie d’une communauté de vie avec sa femme de nationalité française ; – elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle ; – elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces et des observations enregistrées le 2 octobre 2025. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Gillioen, déclare se désister de ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; – le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Lacroix, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant marocain né le 14 mai 1983, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 26 juillet 2023, par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. B... tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Monteiro, première conseillère, Mme Lacroix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, P. Dèche La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
DTA_2405398_20260116
Données disponibles
- Texte intégral