TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2405383_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. B D A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte journalière de 100 euros à titre provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ou, subsidiairement, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : l'expiration du dernier récépissé et le refus de lui délivrer un titre de séjour l'empêchent de continuer à travailler et il sera sans logement à compter du 3 juillet 2024, date de la fin de son contrat jeune majeur ; il est placé dans une situation de précarité du fait des services de la préfecture qui n'offrent pas de créneaux disponibles pour régulariser sa situation ;
- les moyens tirés de l'absence de motivation, de la méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour ;
- les moyens tirés de l'absence de motivation, de la méconnaissance des articles L. 423-23, L. 435-1, L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de son droit à exercer sa vie privée et familiale en France et de l'erreur manifeste d'appréciation, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire du 5 août 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence n'est plus caractérisée dès lors qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été remis à M. A, valable du 26 juillet 2024 au 25 octobre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 juillet 2024 sous le numéro 2405385 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 6 août 2024 en présence de M. Muller, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu Me Miran, substituant Me Schürmann pour M. A, présent à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. A, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. () ".
4. M. B D A, ressortissant guinéen âgé de 18 ans, est entré en France le 17 février 2022. Il a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Le 29 août 2023, il a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Il s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail, renouvelé jusqu'au 10 juin 2024.
5. En défense, le préfet de l'Isère fait valoir qu'il a délivré au requérant un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 25 octobre 2024. Ce récépissé a eu implicitement mais nécessairement pour effet de rouvrir l'instruction de la demande de M. A et, par suite, de rapporter la décision implicite de rejet de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette décision sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 8 août 2024.
Le juge des référés,
Mme E C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2405383_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA