TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2405377_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme A... B..., représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de titre de séjour du 19 mars 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et dans l’attente, de lui remettre un récépissé, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision n’est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ainsi que les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-6 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse de rejet qu’il a prise le 4 avril 2024, et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne l’objet du litige : Il ressort des énonciations de l’arrêté du 4 avril 2024, dont se prévaut le préfet, qu’il s’est prononcé uniquement sur la demande de délivrance d’un titre de séjour que Mme B... lui avait présentée le 9 septembre 2022, et non sur celle qu’il a reçue le 19 mars 2024. Contrairement à ce qu’il fait valoir, cette dernière n’est pas identique à la première, dès lors qu’elle a été présentée un an et demi plus tard et se réfère à un fondement nouveau, l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’objet du litige n’est pas la décision expresse du 4 avril 2024, mais bien la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur la demande reçue le 19 mars 2024. En ce qui concerne le refus de séjour : En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Si la requérante produit un courrier du 2 juillet 2024 sollicitant la communication des motifs de la décision contestée, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il a été réceptionné par le préfet, ce qui, à supposer même que tel ait été le cas, ne permet pas de vérifier que le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées a commencé à courir. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le défaut de motivation de la décision contestée la rend illégale. En deuxième lieu, les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-6 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Mme B... étant de nationalité algérienne, elle ne peut pas utilement faire valoir que ces dispositions ont été méconnues. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Mme B..., née en avril 1995 et entrée sur le territoire français en juillet 2017 pour y rejoindre son mari, de nationalité française. Ils se sont séparés dès le mois d’octobre 2017 et le divorce a été prononcé le 10 janvier 2023. Se déclarant célibataire et sans enfant, elle ne se prévaut d’aucune attache privée ou familiale en France, hormis sa sœur, de nationalité française. Toutefois, alors que cette dernière réside à Paris et elle, à Metz, Mme B... n’apporte aucun élément, ni même la moindre précision quant aux relations qu’elles peuvent entretenir. Dans ces conditions, nonobstant l’ancienneté de son séjour et ses activités bénévoles, et alors que le reste de sa famille réside en Algérie, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : La requête de Mme B... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., au préfet de la Moselle et à Me Merll. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Brodier, première conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le rapporteur, P. ReesL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, H. Brodier La greffière, V. Immelé La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2405377_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel