TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405368_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. B A représenté par Me Badenes, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et décidé de son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile ;
- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- son droit à la présence d'un tiers lors de l'entretien mené par l'OFPRA a été méconnu ;
- l'entretien qui a eu lieu par visioconférence porte atteinte aux droits de la défense ;
- il n'a pas eu accès aux notes d'entretien de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- la décision lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile est entachée d'une erreur de droit dès lors que le ministre ne s'est pas borné à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande, à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement ;
- la décision fixant le pays de destination du réacheminement méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Hétier-Noël, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée,
- les observations de Me Badenes, représentant M. A qui confirme et développe les conclusions et moyens exposés dans la requête,
- et les observations de M. A, assisté de M. A, interprète en langue poular.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1997, a sollicité l'accès au territoire français au titre de l'asile lors de son arrivée à l'aéroport de Marseille-Provence en provenance de Tunis le 24 mai 2024. Par une décision du 29 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et prononcé son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur la légalité de la décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile :
En ce qui concerne la légalité externe
3. En premier lieu, si M. A invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si M. A soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande () ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont assuré la transposition de l'article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, que l'étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile doit être informé du déroulement de la procédure dont il fait l'objet et des moyens dont il dispose pour satisfaire à son obligation de justifier du bien-fondé de sa demande. Ces dispositions impliquent notamment que l'étranger soit informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, de la possibilité non seulement d'entrer en contact et de se faire assister d'un représentant d'une association ou de toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d'autres orientations aux demandeurs mais aussi de communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).
6. M. A n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit ou qu'il n'aurait pas eu la possibilité de solliciter la présence d'un tiers lors de l'entretien. Il ressort au contraire du procès-verbal d'audition qu'il a été informé de la possibilité de solliciter le concours d'un avocat ou d'une association et que les coordonnées des associations disponibles sont mentionnées sur des panneaux figurant sur les murs des locaux où les étrangers arrivent et sont retenus à l'aéroport en zone d'attente. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient privé de la possibilité de fournir des précisions utiles sur sa situation personnelle. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, M. A soutient qu'il n'a pas pu exercer son droit à la présence d'un tiers lors de l'entretien mené par un représentant de l'OFPRA. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été informé de la possibilité de bénéficier d'une telle assistance lors de la convocation à son entretien. S'il fait valoir que les conditions en zone d'attente, et notamment l'absence d'accès à une connexion internet, l'ont empêché d'exercer ce droit de façon effective, il n'apporte aucun élément précis et circonstancié pour étayer cette affirmation alors, qu'au demeurant, la liste des associations est affichée en zone d'attente. Dès lors, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, Aux termes de l'article R. 531-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : () / 2° Lorsqu'il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; (). ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel avec un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mai 2024, qui s'est déroulé par visioconférence, conformément aux prévisions du 2° de l'article R. 531-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé se trouvant alors dans la zone d'attente de l'aéroport de Marignane. Par suite, le moyen tiré de ce que l'entretien par visioconférence porte atteinte aux droits de la défense ne peut qu'être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile, ainsi que les observations formulées, font l'objet d'une transcription versée au dossier de l'intéressé. / La transcription est communiquée, à leur demande, à l'intéressé ou à son avocat ou au représentant de l'association avant qu'une décision soit prise sur la demande. Dans le cas où il est fait application de la procédure accélérée prévue aux articles L. 531-24, L. 531-26 ou L. 531-27, cette communication peut être faite lors de la notification de la décision. ". Aux termes de l'article R. 351-5 du même code : " () Lorsque le ministre prend une décision de refus d'entrée au titre de l'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet à l'étranger, sous pli fermé, une copie de la transcription mentionnée à l'article L. 531-19. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre. ". Même lorsque la demande d'asile, formée par l'étranger qui se présente à la frontière, est traitée selon la procédure prévue par l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé doit avoir accès au rapport de son audition devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides afin de pouvoir former son recours. Eu égard au bref délai de quarante-huit heures dont dispose l'étranger se présentant à la frontière pour former son recours, ce rapport doit en principe lui être communiqué en même temps que la décision du ministre ou dans un délai très bref après la notification de cette décision. Toutefois, l'absence de communication de ce rapport, si elle fait obstacle au déclenchement de ce délai de recours et à l'exécution d'office de la décision ministérielle de refus d'entrée au titre de l'asile, est sans influence sur la légalité de cette décision.
11. En l'espèce, à supposer que M. A n'ait pas eu accès au compte rendu de son entretien avec un agent de l'OFPRA, l'absence de communication de ce compte rendu, qui ne conditionne que l'opposabilité du délai de recours contentieux est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'une telle communication est inopérant et doit être écarté.'
En ce qui concerne la légalité interne :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier () 3° Ou, si sa demande n'est pas manifestement infondée. ". Il résulte de la combinaison de dispositions de l'article R.351-1 à R.351-2 du CESEDA que la décision refusant l'entrée en France à un étranger demandant à bénéficier du droit d'asile est prise après consultation de l'OFPRA.
13. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
14. En l'espèce, il ressort de la décision contestée que le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer s'est approprié les termes de l'avis défavorable émis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mai 2024 en relevant que la demande de M. A est manifestement infondée, M. A justifiant son départ de son pays d'origine exclusivement par des motifs d'ordre économique sans faire état de craintes personnelles et actuelles au Sénégal. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'apparaît pas que cette autorité aurait porté une appréciation allant au-delà du caractère " manifestement infondé " de sa demande d'asile au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a fait une inexacte application des dispositions du 3° de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile.
15. En deuxième lieu, en se bornant à affirmer que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte par le préfet, M. A n'assortit pas ce moyen de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté.
16. En troisième lieu, le requérant, qui ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié et dont la demande d'asile a été considérée comme manifestement infondée, ne peut utilement se prévaloir du principe de non refoulement applicable aux personnes qui se sont vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination du réacheminement :
17. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, en l'absence d'allégation de risques encourus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de réacheminement vers la Tunisie doit être écarté.
18. D'autre part et ainsi qu'il a été exposé au point 16, le requérant ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié, et il ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 applicable aux seules personnes bénéficiant du statut de réfugié.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de la décision du 29 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré le 3 juin 2024 et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hétier-Noël
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2405368_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel