TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2405359_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. C A demande au juge des référés de suspendre la décision du 2 mai 2024 par laquelle le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg a refusé de lui attribuer un logement au titre de l'année universitaire 2024-2025, ensemble la décision du 27 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, compte tenu de l'imminence de la rentrée universitaire et de son manque de moyens financiers ; - il est désormais à jour dans le règlement de ses loyers et le défaut de réexamen de sa demande est entachée d'un excès de pouvoir. La requête a été régulièrement communiquée au CROUS de Strasbourg, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Arnaud Lusset en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 août 2024, tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience : - le rapport de M. Lusset, magistrat désigné ; - les observations de M. B, pour M. A. Le CROUS de Strasbourg n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 2. Aucun des moyens susvisés présentés par M. A n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au CROUS de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 9 août 2024. Le juge des référés, M. Lusset La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2405359_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel