TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405352_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. A B, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 avril 2024 portant prolongation de son placement à l'isolement au sein de la maison d'arrêt d'Arles ;
3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en matière d'isolement ;
- l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d'urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision car son auteur ne disposait pas d'une délégation de signature, qu'elle méconnait les droits de la défense, qu'elle est entachée d'un vice de procédure, d'une erreur d'appréciation et d'une d'inexactitude matérielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la présomption d'urgence doit être en l'espèce renversée, compte tenu de la nécessité de prévenir les risques de trouble à l'ordre public et au regard du comportement et surtout du profil pénitentiaire du détenu qui s'avère dangereux ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 9 juillet 2024, à 10h00, en présence de Mme Ibram greffière d'audience, M. Pecchioli a lu son rapport.
Aucune partie n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué depuis le 8 septembre 2007 et incarcéré depuis le 29 septembre 2022 à la maison d'arrêt d'Arles, demande la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2024 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a ordonné le prolongement de son placement à l'isolement.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgences (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision en litige :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Aux termes de l'article L 521-2 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. () ".
5. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article.
6. Pour renverser la présomption d'urgence, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, fait valoir dans ses écritures que le placement à l'isolement de M. B a été pris au regard de circonstances particulières liées à la fois au comportement et au profil pénal du requérant mais aussi à la nécessité de préserver l'ordre public et la sécurité de l'établissement. Il ressort, tout d'abord, des pièces produites, que M. B purge trois peines d'emprisonnement, dont une de vingt-cinq ans années de réclusion criminelle pour des faits d'extorsion avec violences ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, récidive, viol avec torture ou acte de séquestration ou détention arbitraire et extorsion avec torture ou acte de barbarie et viol avec acte de torture et de barbarie. M. B a également été condamné pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, en récidive, vol avec violence en récidive et évasion par violence en récidive. Il ressort, ensuite, des pièces produites, notamment de la synthèse des observations, que depuis son incarcération M. B adopte un comportement réfractaire à l'administration pénitentiaire, adoptant régulièrement une attitude hautaine et même insultante et provocatrice envers le personnel. Enfin le requérant présente un parcours carcéral émaillé d'incidents disciplinaires. Si son comportement a connu une amélioration au début de l'année 2023, ce qui a alors justifié une décision de mainlevée, il a recommencé à adopter un comportement provocateur empreint de violence dès le mois de septembre 2023, menaçant notamment de s'en prendre aux surveillants les 18 avril et 23 avril 2024. Par ailleurs M. B s'est évadé la maison centrale de Saint-Martin de Ré le 2 janvier 2025, en séquestrant le personnel technique encadrant l'activité. Même si ce dernier élément est ancien, il participe à la fois d'un comportement habituellement transgressif de M. B pour lequel le risque d'évasion ne saurait être écarté au regard de la peine qu'il lui reste encore à purger.
7. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'administration pénitentiaire justifie de circonstances particulières tenant à la personnalité et à la dangerosité de M. B relativement précises, actuelles et récurrentes renversant la présomption d'urgence. Le souci de préserver le bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire et de prévenir tout risque d'évasion et de violences sur le personnel pénitentiaire, au regard de son comportement, s'opposent à ce que l'urgence, qui s'apprécie globalement eu égard aux intérêts en présence, soit retenue.
8. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité n'étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige ainsi que les conclusions d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ciaudo et au Garde des sceaux, ministre de la Justice.
Fait à Marseille, le 9 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2405352_20240709
Données disponibles
- Texte intégral