TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405338_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A, représenté par Me Gerin demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département pour une durée maximale de 45 jours renouvelables une fois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît le principe de non-rétroactivité de la loi et est dépourvu de base légale ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Morand, greffier d'audience, Mme C a présenté son rapport et entendu les observations de Me Gerin, assistant M. A, et de M. A lui-même. Il indique que la compagne de son client a introduit une demande d'asile mais ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil après avoir refusé un logement de sorte que M. A est le seul à tenter de subvenir aux besoins de sa famille. Questionné, ce dernier indique qu'il se rend au marché Saint Bruno et tente d'aider au déchargement, à la vente et au rechargement vers 13 heures contre quelques dizaines d'euros et des denrées alimentaires. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 2002, soutient être entré en France en mars 2019. Le 28 mai 2019 il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Par arrêté du 26 juillet 2022, le préfet de l'Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Le tribunal administratif de Montreuil a confirmé la légalité de cet arrêté par le jugement n° 2212638 du 20 septembre 2022. Le 16 juillet 2024, le préfet de l'Isère a pris un arrêté portant assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B, chef du bureau asile, contentieux, éloignement de la préfecture de l'Isère lequel disposait d'une délégation de signature consentie par arrêté du 15 avril 2024 et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle que M. A a fait l'objet, le 26 juillet 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai qu'il n'a pas mise à exécution. Il indique par ailleurs qu'il justifie d'une adresse et dispose de garanties de représentation effectives permettant d'envisager son éloignement. Par suite, la décision d'assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et permettent de la contester utilement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Ces dispositions, issues du 2° du VI de l'article 72 de cette loi sont d'application immédiate ainsi que cela résulte du IV de l'article 86 de la même loi, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, en l'absence de disposition réglementaire nécessaire à leur application. 6. Il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. Alors même que les dispositions de l'article L. 731-1 de ce code, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024, faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Il s'ensuit que l'écoulement du temps depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français le 26 juillet 2022, n'a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l'intéressé dans une situation juridique définitivement constituée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi, ni que la mesure d'assignation à résidence prononcée à son encontre serait entachée d'un défaut de base légale. 7. En quatrième lieu, M. A fait valoir que l'obligation de se rendre à l'hôtel de police les lundi, mercredi et jeudi à 9 heures méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'il est seul à subvenir aux besoins de sa famille composée de sa compagne et de leur fils né le 7 janvier 2024. Il indique qu'il doit se rendre tous les matins sur le marché Saint-Bruno situé à Grenoble pour pouvoir travailler. Toutefois, même en la tenant pour acquise, cette activité présente un caractère illicite. En outre, il ressort de données librement accessibles que le marché Saint-Bruno est fermé le lundi et qu'il se situe à moins de 3 kilomètres de l'hôtel de police. Dans ces circonstances, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A demeure contraint de quitter le territoire en application de l'arrêté du 26 juillet 2022. Par ailleurs, si l'arrêté contesté a pour objet de mettre à exécution la mesure d'éloignement, il se borne à assigner l'intéressé à résidence dans le département de l'Isère et n'est, dès lors, pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de ce dernier, qui ne dispose en l'état d'aucun droit au séjour. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er: M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Gerin et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024. La magistrate désignée, A. CLe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9521 juin 2023
DTA_2212638_20230621TA3830 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405338_20240730
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2405338_20240730
Données disponibles
- Texte intégral