TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405331_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. A B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnait le principe général du droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - il méconnait l'article L. 311-6 devenu L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas suffisamment motivé en l'absence notamment de mention de son état de santé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et d'une absence de matérialité des faits ; - il méconnait l'ancien article L. 511-1 6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'en vertu de ces dispositions il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'au terme de la validité de son attestation de demandeur d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de Mme Houvet. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 22 janvier 1992 à Edo State, de nationalité nigériane, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 4. En l'espèce, d'une part l'arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en particulier les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement et précise que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont refusé de lui reconnaitre le statut de réfugié. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que son droit d'être entendu a été méconnu dès lors qu'il a été privé de la possibilité de présenter les observations qu'il estimait utiles, il ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision, alors même qu'il a déjà enregistré une demande d'asile et que sa situation a pu être examinée tant par l'OFPRA que la CNDA. S'il soutient qu'il était sur le point de déposer une demande de titre de séjour mention étranger malade, ceci ne ressort d'aucune pièce du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 6. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 qui reprend celles de l'ancien article L. 311-6 du même code, ont pour seul objet, ainsi qu'en témoignent les travaux préparatoires de la loi, de limiter, à compter de la délivrance de l'information qu'elles prévoient, le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Ce délai est ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Le requérant qui n'allègue pas avoir déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture avant que le préfet ne tire les conséquences, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du rejet de sa demande d'asile, ne peut donc utilement se prévaloir de son défaut d'information dans les conditions prévues par l'article L. 431-2 du même code. 7. En quatrième lieu, la seule mention d'un certificat médical selon laquelle le requérant présenterait des troubles de la mémoire et de la concentration, " ce qui peut nécessiter de reprendre les choses plusieurs fois et calmement, notamment afin d'avoir des réponses exhaustives aux questions " ne permet pas d'établir les risques de persécutions du fait de son orientation sexuelle ou que les faits ayant déclenché son départ sont établis. Les affirmations relatives aux craintes qu'il a déjà exposées devant l'OFPRA et la CNDA ne sont en tout état de cause pas de nature à elles seules à établir le bien-fondé des moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs l'article L. 542-1 du même code dispose que : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ". 9. En vertu des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire à compter de la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, intervenue le 19 mars 2024. La circonstance que l'attestation de demande d'asile dont il était titulaire mentionne une date de validité ultérieure, ne saurait avoir eu pour effet de prolonger son droit au maintien sur le territoire au-delà de cette date et ne faisait donc pas obstacle à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône décide d'abroger cette attestation de demande d'asile en application des dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français en application du 4° de l'article L. 611-1 du même code. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 11. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions citées au point précédent dès lors qu'il allègue qu'il devrait bénéficier d'un titre en sa qualité d'étranger malade, il ressort toutefois de l'arrêté attaqué portant mesure d'éloignement et il n'est pas contredit qu'il n'a pas sollicité d'admission au séjour à ce titre. En tout état de cause, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé souffre de problèmes de santé, pour lesquels il produit des certificats médicaux émanant du Dr C faisant état d'une pathologie psychiatrique de nature post-traumatique nécessitant un suivi régulier et mentionnant qu'un retour serait délétère pour le patient qui a besoin de stabilité dans ses soins, ces éléments, peu circonstanciés, ne permettent pas d'établir que l'état de santé du requérant nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que le traitement suivi par l'intéressé ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauve garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 13. Les stipulations de cet article ne peuvent être utilement soulevées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. A supposer que le requérant ait entendu soulever ce moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, il n'apporte pas d'élément permettant d'établir ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine en se contentant d'affirmer qu'il risque d'être persécuté au Nigéria en raison de son orientation sexuelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées ci-dessus doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé A. HouvetLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2405331_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel