TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 9 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405321_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 6 septembre 2024, M. B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités roumaines pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-1 du même code dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté litigieux n'est pas établie ;
- il n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du même règlement dès lors que le compte-rendu de l'entretien ne comporte aucun élément d'identification de la personne l'ayant mené ;
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du paragraphe 3 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la requête aux fins de reprise en charge a été formulée auprès des autorités roumaines postérieurement à l'expiration du délai de deux mois ayant commencé à courir à compter de la réception du résultat positif Eurodac.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Jaouën et les observations orales de Me Lanne, représentant M. A, le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 2 février 1995, a présenté une demande de protection internationale, enregistrée par la préfecture de police de Paris le 20 février 2024. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités roumaines pour l'examen de sa demande d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24 et 25, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre () ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b) (), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5 et à l'article 18, paragraphe 1, point b) (), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'Etat membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la préfecture de police de Paris a reçu le 21 février 2024 le résultat positif Eurodac (" hit ") ayant fait apparaître le dépôt par M. A d'une demande d'asile en Roumanie le 3 février 2024. Si l'arrêté en litige indique que la requête aux fins de reprise en charge a été formulée le 19 avril 2024, il ressort toutefois de l'accusé de réception DubliNET, réponse automatique accusant réception du message, produit par le préfet de la Gironde sous l'intitulé " requête ", que les autorités roumaines n'ont accusé réception de cette requête que le 25 avril 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois mentionné par les paragraphes 2 et 3 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et aucun autre élément produit par le préfet de la Gironde ne permet d'établir que cette requête aurait été formulée antérieurement à l'expiration de ce délai. Dès lors, les autorités françaises sont, en application des dispositions précitées de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, responsables de l'examen de la demande d'asile de M. A. Dans ces circonstances, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé du transfert de M. A aux autorités roumaines pour l'examen de sa demande d'asile doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile prévu par l'article R. 531-3 du même code afin que sa demande d'asile soit examinée par les autorités françaises, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lanne, avocat de M. A, de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé du transfert de M. A aux autorités roumaines pour l'examen de sa demande d'asile est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile prévu par l'article R. 531-3 du même code afin que sa demande d'asile soit examinée par les autorités françaises, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Lanne, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Gironde et à Me Lanne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
La magistrate désignée,
S. JAOUËNLa greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
DTA_2405321_20240909
Données disponibles
- Texte intégral