TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2405312_20250207
- Date
- 7 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2024 et 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Gerin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de membre de famille de réfugié sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 160 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les faits qui lui sont reprochés sont insuffisants pour caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour est contraire aux dispositions des articles L. 424-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle contrevient à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - aucune mesure d'éloignement ne pouvait être prise à son encontre dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; - la décision d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un jugement du 20 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal, statuant en application des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a obligé M. A à quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Gerin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant macédonien né le 28 juin 1988, déclare être entré en France en 2000, à l'âge de 12 ans. Le 20 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. A la suite de l'interpellation de l'intéressé le 11 juillet 2024, il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours le 13 juillet suivant. Le 17 juillet 2024, M. A a formé un recours en annulation contre cette mesure d'assignation en même temps que l'arrêté du 14 mai 2024. Par un jugement du 20 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il reste au tribunal, statuant en formation collégiale, à se prononcer sur la demande d'annulation du refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il est défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé à huit reprises entre août 2005 et août 2020 et a été condamné le 12 janvier 2007 par le tribunal correctionnel de Marseille à 700 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis, le 11 mars 2008 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à 400 euros d'amende pour vol en réunion et entrée ou séjour irrégulier, le 31 octobre 2014 par le tribunal correctionnel de Lyon à trois ans d'emprisonnement pour vol avec ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et le 28 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour conduite d'un véhicule sous l'emprise de stupéfiants et conduite sans permis. 4. Contrairement à ce que soutient M. A, ces faits, dont la matérialité est établie et n'est du reste pas contestée, suffisent à estimer que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France depuis l'âge de douze ans et a été en séjour régulier entre le 4 juin 2010 et le 1er septembre 2017. Sont également présents sur le territoire français son père, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " apatride ", sa mère ainsi que ses deux sœurs et son frère. M. A établit également vivre en concubinage avec une ressortissante macédonienne, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, avec laquelle il a eu trois enfants nés en France en juin 2011, février 2013 et juillet 2018. Il justifie suffisamment, par les pièces qu'il verse à l'instance, qu'il est présent aux côtés de ses enfants avec lesquels il entretient une relation effective. Dans ces circonstances, compte tenu de l'ancienneté et des conditions de son séjour en France et au regard du nombre et de la gravité des infractions qu'il a commises en France, M. A est fondé à soutenir qu'en dépit de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire, le préfet de l'Isère ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mai 2024 par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gerin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de l'Isère du 14 mai 2024 ayant refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Article 3 : L'État versera à Me Gerin somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gerin et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le président rapporteur, V. L'HÔTE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, G. LEFEBVRELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2405312_20250207
Données disponibles
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