TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405286_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 29 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Léonhardt, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles R. 142-4 et R. 142-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'aucun élément ne permet de vérifier que l'agent de préfecture ayant consulté le fichier Visabio était habilité à le faire ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'utilisation de la fiche Visabio en mars 2022 est irrégulière, dès lors que celle-ci aurait dû être effacée le 21 juin 2021 en vertu des dispositions de l'article R. 142-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant fondé sa décision sur les éléments issus du fichier Visabio et sur les poursuites pénales que cette consultation irrégulière a engendrées, lesquelles ont été annulées par jugement du tribunal correctionnel du 18 avril 2024 ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône, pour rejeter sa demande d'admission au séjour en remettant en cause tant son identité que la réalité de son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 et 18 ans, s'est fondé sur des informations issues d'une fiche Visabio qui aurait dû être effacée en vertu des dispositions de l'article R. 142-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - après avoir examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 de ce code, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande sur des motifs alambiqués, révélant une erreur de fait, la violation de l'article L. 435-3 du code précité et une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, se disant né le 19 mai 2003 à Conakry (Guinée) et de nationalité guinéenne, déclare avoir fui son pays d'origine en novembre 2018, à l'âge de 15 ans, en raison d'un climat familial délétère dû au remariage de sa mère, après le décès de son père, avec le frère de celui-ci, et avoir traversé le Mali, l'Algérie et le Maroc pour arriver en Espagne le 27 août 2019 et en France, à Marseille, le 24 septembre 2019 où il aurait vécu dans la rue, dormant à la gare Saint-Charles, avant d'être hébergé par des particuliers du milieu associatif et d'intégrer le squat Saint Just. Il indique avoir pris contact le 4 octobre 2019 avec le service d'accueil et d'accompagnement des mineurs étrangers non accompagnés (SAAMENA) avant d'être mis à l'abri dans un hôtel par l'association départementale pour le développement des actions de prévention des Bouches-du-Rhône (ADDAP 13) à compter du 10 janvier 2020. A l'issue d'une évaluation socio-éducative effectuée le 26 février 2020 ayant conclu à sa minorité et à son isolement, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 16 mars 2020 jusqu'à sa majorité par ordonnance de placement provisoire du 16 mars 2020 du procureur de la République puis jugements successifs en assistance éducative du juge des enfants. Il a ainsi été accueilli à compter du 11 mai 2021 au sein de la maison d'enfants à caractère social JB Fouque jusqu'au 19 septembre 2022, date à laquelle il a été accueilli au sein du foyer jeune travailleur géré par la fondation des orphelins apprentis d'Auteuil où il réside depuis lors. Après avoir été inscrit du 2 mars au 31 juillet 2020 dans le dispositif " prépa apprentissage " du centre de formation d'apprentis Bourse du travail à Marseille, il a intégré, toujours dans cet établissement, la section baccalauréat professionnel " métiers de l'électricité et environnements connectés " (MELEC) du 14 septembre 2020 au 31 juillet 2023 sous contrat d'apprentissage conclu du 13 septembre 2021 au 30 juin 2023 avec la société EG2CS. Ayant échoué au diplôme en juin 2023, il s'est de nouveau inscrit pour l'année 2023/2024 et son employeur lui a renouvelé son contrat d'apprentissage jusqu'au 31 juillet 2024. Parallèlement, il a bénéficié de plusieurs contrats jeune majeur conclus avec le département des Bouches-du-Rhône à compter de sa majorité, soit du 19 mai 2021, le dernier pour la période du 1er janvier au 30 avril 2024. 2. Le 17 août 2021, il a sollicité son admission au séjour en qualité de " mineur placé à l'aide sociale à l'enfance après l'âge de 16 ans ". Il a notamment présenté un jugement supplétif n° 10159 du 15 octobre 2019 tenant lieu d'acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Kaloum-Conakry, l'acte de naissance n° 243/VC/CK/BEC/2020 transcrit le 13 janvier 2020 sur les registres de l'état civil de la commune de Kaloum (ville de Conakry) sur la base de ce jugement et une carte consulaire, valable du 27 avril 2021 au 27 avril 2023, délivrée par l'ambassade de Guinée en France. Après contrôle de ses empreintes digitales au fichier Visabio, il est apparu qu'il était connu sous l'identité de B A, né le 19 mai 1992 à Pita (Guinée) par l'ambassade de France en Guinée pour avoir sollicité, le 21 juin 2016, la délivrance d'un visa " étudiant " pour suivre des études à l'université de Reims Champagne Ardennes, en produisant un passeport valable du 31 août 2015 au 31 août 2020, et que sa demande avait été rejetée le 22 juin 2016 au motif d'un risque migratoire. Le 28 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale pour suspicion de faux et usage de faux documents administratifs et escroquerie à l'aide sociale à l'enfance. Par soit-transmis du 7 septembre 2022, le parquet a confié l'enquête aux services de la police aux frontières qui ont notamment procédé à une analyse des documents produits par l'intéressé devant l'administration, soit les actes d'état civil et la carte consulaire précités, et ont conclu, au début du mois d'avril 2023, à l'irrecevabilité des premiers et à l'absence de valeur probante de la seconde. En outre, l'enquête a permis de révéler que l'intéressé était également connu sous l'état civil de B A, né le 19 mai 1992 par les autorités espagnoles pour entrée illégale sur le territoire national le 27 août 2019, la comparaison des photographies et des signatures ayant confirmé l'identité de personne. Le 26 mai 2023, le jugement supplétif et l'acte de naissance, qui comportaient jusque-là la seule légalisation du ministère des affaires étrangères guinéen, ont reçu la légalisation de l'ambassade de Guinée en France. Le 30 mai 2023, M. A a été entendu par les services de police. Le 24 août 2023, le département des Bouches-du-Rhône a déposé plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille à l'encontre du requérant pour avoir bénéficié frauduleusement de l'accueil au titre de l'aide sociale à l'enfance à hauteur d'un préjudice de 139 627,06 euros. A l'audience du 22 septembre 2023 devant le tribunal correctionnel de Marseille, l'affaire a été contradictoirement renvoyée à l'audience du 12 avril 2024 à la demande de son conseil, qui suit l'intéressé depuis son arrivée en France, afin de lui permettre de justifier de son identité, une demande de passeport biométrique ayant été formulée en juillet 2023 auprès de l'ambassade de Guinée en France. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. Le requérant s'est vu délivrer un passeport biométrique valable du 1er mars 2024 au 1er mars 2029 sous l'identité alléguée de B A, né le 19 mai 2003 à Conakry. Par un jugement du 18 avril 2024, le tribunal correctionnel de Marseille a, sur l'action publique, fait droit à l'exception de nullité soulevée par M. A et l'a renvoyé des fins de la poursuite, et, sur l'action civile, déclaré irrecevable la constitution de partie civile du département des Bouches-du-Rhône, lequel sollicitait la somme de 1 euro symbolique. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2023 précité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 423-22 du même code : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 4. S'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est estimé saisi par M. A d'une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande a en réalité été présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 de ce code, ainsi que le confirme le formulaire de demande d'admission au séjour produit à l'appui de la requête indiquant une demande en qualité de " mineur placé à l'aide sociale à l'enfance après l'âge de 16 ans ", dès lors que l'intéressé a été confié à l'aide sociale à l'enfance le 16 mars 2020, soit, en tout état de cause, après son seizième anniversaire. 5. Aux termes de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " VISABIO " () ". Aux termes de l'article R. 142-2 du même code : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1 sont : / 1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis () / 2° Les données énumérées à l'annexe 2 () ". Aux termes de l'annexe 2 à ce code : " I. Données relatives à la demande de visa : / A. Données générales : Information visa demandé ; numéro de la demande ; lien demande précédente ; nom de l'autorité saisie ; localisation de l'autorité saisie ; () lieu et date de la demande ; type de visa ; motif du voyage ; nom, prénom et adresse de la personne invitante ; nom et adresse de la société ou compagnie invitante (personne morale) ; () destination principale ; durée prévue du séjour ; date d'arrivée prévue ; date de départ prévue ; () / II. Données relatives au demandeur de visa : / A. Données d'état civil : Nom ; nom de naissance ; noms antérieurs ; prénoms ; sexe ; date de naissance ; lieu de naissance ; pays de naissance ; nationalité actuelle ; nationalité de naissance. / B. Données relatives aux documents de voyage : Type de document ; numéro du document ; autorité de délivrance ; date de délivrance ; date d'expiration. / C. Données biométriques : Photographies ; empreintes digitales du demandeur. / D. Autres données : Résidence ; nom et prénom du père et de la mère du demandeur ; () nom de l'établissement scolaire ou universitaire (étudiant) () / III. Données relatives au visa : / () / C. Données relatives au refus de visa : Information visa refusé ; nom et localisation de l'autorité qui a refusé le visa ; date, lieu et motif du refus () ". Aux termes de l'article R. 142-4 de ce code : " Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : / () / 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet () ". Aux termes de l'article R. 142-7 de ce même code : " Les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 142-2 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement ". 6. Pour prendre la décision de refus de séjour litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône, opposant la menace à l'ordre public eu égard aux poursuites pénales alors en cours pour faux et usage de faux documents administratifs, escroquerie à l'aide sociale à l'enfance pour un préjudice financier de 139 627,06 euros et tentative d'obtention indue de documents administratifs, a principalement retenu que les mentions contenues dans le fichier " Visabio " ont révélé que le requérant était connu sous l'identité de B A, né le 19 mai 1992 à Pita (Guinée) par l'ambassade de France en Guinée pour avoir sollicité, le 21 juin 2016, la délivrance d'un visa " étudiant " pour étudier à l'université de Reims Champagne Ardennes, visa qui lui a été refusé le 22 juin 2016 pour risque migratoire. Toutefois, dès lors qu'en vertu de l'article R. 142-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les données du fichier " Visabio " sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour litigieuse repose sur la consultation, le 28 mars 2022, de données qui auraient dû être effacées le 21 juin 2021 et ne lui étaient donc plus opposables. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, celui retenu étant le mieux à même de régler le litige, que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 9. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A soit, dans cette attente, muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Léonhardt, conseil de M. A, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 décembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à Me Léonhardt, conseil de M. A, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et à Me Léonhardt. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé F.-L. Boyé La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2405286_20240930
Données disponibles
- Texte intégral